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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Modification de la loi

 Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.

 L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletin de vote

237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Preuve d’identité et résidence
  • 237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.

  • Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant

    (2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :

    • a) reçoit son bulletin de vote;

    • b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur

    (3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)

    (3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

  • Note marginale :Application de dispositions

    (4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

    • a) les articles 135 à 137;

    • b) les articles 143 et 144;

    • c) le paragraphe 164(1);

    • d) l’article 166;

    • e) l’alinéa 489(3)c).

  •  (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement du scrutin
    • 283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

  • (2) L’alinéa 283(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

  • (3) L’alinéa 283(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 288, de ce qui suit :

Note marginale :Serments

288.01 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

 Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

    • b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.

 Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes
  • 290. (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.

 L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents sur demande

291. Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :

  • a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

  • b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Liste des personnes ayant prêté serment

292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

 Le paragraphe 301(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire
  • 301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.

 L’article 303 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure à suivre pour certains dépouillements

    (3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

 L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.

  •  (1) L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

  • (2) L’alinéa 311(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

 La définition de « publicité électorale », à l’article 319 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.

 L’article 329 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Le paragraphe 345(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :

PARTIE 16.1SERVICES D’APPELS AUX ÉLECTEURS

Section 1Définitions

Note marginale :Définitions

348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« appel »

“call”

« appel » Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :

  • a) appel fait de vive voix;

  • b) appel fait par composeur-messager automatique;

  • c) appel combinant ces deux types d’appel.

« composeur-messager automatique »

“automatic dialing-announcing device”

« composeur-messager automatique » Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.

« fournisseur de services d’appel »

“calling service provider”

« fournisseur de services d’appel » Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.

« groupe »

“group”

« groupe » Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.

« représentant officiel »

“official representative”

« représentant officiel »

  • a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;

  • b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;

  • c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;

  • d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;

  • e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;

  • f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;

  • g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe.

« services d’appels aux électeurs »

“voter contact calling services”

« services d’appels aux électeurs » Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :

  • a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;

  • b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;

  • c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;

  • d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;

  • e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

« services internes »

“internal services”

« services internes »

  • a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier.

« tiers »

“third party”

« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture.

« tiers enregistré »

“registered third party”

« tiers enregistré » Tiers enregistré en application de l’article 353.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348.01, de ce qui suit :

Section 1.1Prestation de services d’appels aux électeurs

Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs

Note marginale :Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel

348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;

  • b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;

  • c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.

Note marginale :Obligation d’informer

348.03 Avant qu’une personne ne conclue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
  • 348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification

    (2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

Note marginale :Obligation de s’enquérir de la nature des services
  • 348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.

  • Note marginale :Obligation d’autorisation

    (2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

    (3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification

    (4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement
  • 348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord
  • 348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix
  • 348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du tiers;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;

    • c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels
  • 348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou du groupe;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;

    • c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Note marginale :Exécution et contrôle d’application
  • 348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.

  • Note marginale :Loi sur les télécommunications

    (2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.

Note marginale :Registre

348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.

Note marginale :Publication

348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

Note marginale :Délégation
  • 348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.

Note marginale :Autorisation de types d’identification

348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.

Note marginale :Communication au commissaire

348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.

 

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