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Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)

Sanctionnée le 2012-05-17

Loi améliorant la sécurité ferroviaire

L.C. 2012, ch. 7

Sanctionnée 2012-05-17

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur les transports au Canada en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’améliorer la sécurité ferroviaire.

Les modifications visent notamment à :

  • a) améliorer la capacité de surveillance du ministère des Transports, en exigeant entre autres que les compagnies de chemin de fer obtiennent un certificat d’exploitation de chemin de fer basé sur la sécurité après avoir satisfait aux exigences réglementaires;

  • b) renforcer les pouvoirs d’exécution du ministère des Transports en introduisant des pénalités administratives pécuniaires et en augmentant les sanctions;

  • c) accroître le rôle des systèmes de gestion de la sécurité, notamment en introduisant des dispositions concernant un gestionnaire supérieur responsable de la sécurité et, dans le cas des compagnies de chemin de fer, un système non punitif de production de rapports par les employés de chemin de fer;

  • d) clarifier l’autorité et les responsabilités du ministre des Transports relativement aux questions ferroviaires;

  • e) élargir les pouvoirs habilitants en général, notamment dans des domaines comme la gestion de l’environnement et permettre d’éclaircir le processus de prise de règles par les compagnies de chemin de fer.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi améliorant la sécurité ferroviaire.

L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Note marginale :1996, ch. 10, art. 261

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente loi s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas :

Note marginale :1999, ch. 9, art. 1

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objectifs

3. La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :

  • a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;

  • b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;

  • c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;

  • d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.

Note marginale :Attributions du ministre

3.1 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité et de sûreté ferroviaires, et du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :

  • a) promouvoir la sécurité et la sûreté ferroviaires par les moyens qu’il estime indiqués;

  • b) fournir des installations et des services pour la cueillette, la publication ou la diffusion de renseignements;

  • c) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

  • d) procéder à des inspections et à des études et fournir des rapports sur les activités liées à toute question ferroviaire;

  • e) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité.

Note marginale :1999, ch. 9, par. 2(4)
  •  (1) Les définitions de « organisation intéressée » et « système de gestion de la sécurité », au paragraphe 4(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « organisation intéressée »

    “relevant association or organization”

    « organisation intéressée » Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie de chemin de fer, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie.

    « système de gestion de la sécurité »

    “safety management system”

    « système de gestion de la sécurité » Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation ferroviaire courante et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques.

  • (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « chemin de fer »

    “railway”

    « chemin de fer » Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

    • a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

    • b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer.

    « compagnie »

    “company”

    « compagnie » Compagnie de chemin de fer ou compagnie de chemin de fer locale.

    « compagnie de chemin de fer »

    “railway company”

    « compagnie de chemin de fer » Personne qui, selon le cas, construit, exploite ou entretient un chemin de fer.

    « compagnie de chemin de fer locale »

    “local railway company”

    « compagnie de chemin de fer locale » Personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer ou les mandataires de celle-ci, qui exploite du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.

    « niveau de sécurité le plus élevé »

    “highest level of safety”

    « niveau de sécurité le plus élevé » Le niveau de risque le plus bas qui soit acceptable selon une analyse de risque.

    « science de la fatigue »

    “fatigue science”

    « science de la fatigue » Méthode scientifique systématique fondée sur des données servant à mesurer et à gérer la fatigue humaine.

  • Note marginale :1996, ch. 10, par. 263(2)

    (3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2001, ch. 29, par. 64(2)

    (4) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification et communication de documents

      (5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou par télécopieur et, dans le cas d’une personne morale, par télécopieur ou par courrier recommandé à son siège ou à tout autre bureau spécifié par le ministre. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen, notamment électronique, approuvé par écrit par le ministre et aux conditions fixées par lui.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Conflits

4.1 La présente loi et ses textes d’application — règlements, règles, certificats, arrêtés, exemptions et injonctions ministérielles — l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord ou d’un arrêté permettant à une compagnie d’exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer d’une compagnie de chemin de fer.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords

6. Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :

  • a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :

    • (i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,

    • (ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;

  • b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.

Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.

Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux
  • 6.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

  • Note marginale :Fonctions et attributions

    (3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

6.2 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer les questions visées au paragraphe 6.1(1) concernant les chemins de fer; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification
    • 7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’établissement de normes concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 9, art. 3

    (2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (3) L’article 19 et les règlements pris en vertu de l’article 20.2 s’appliquent — à l’exception de toute obligation de consulter — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 7

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes d’ingénierie bien établis
  • 11. (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.

  • Note marginale :Travaux d’ingénierie

    (2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Règlements » précédant l’article 18, de ce qui suit :

Interdictions

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Interdictions », édicté par l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Exigence d’un certificat
  • 17.1 (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer.

  • Note marginale :Entretien — franchissement ferroviaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne exemptée au titre de l’alinéa 17.9(1)c) ou à une municipalité ou une autorité responsable du service de voirie qui entretient un ouvrage de franchissement.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Règlements » précédant l’article 18, de ce qui suit :

    Note marginale :Conformité avec les règlements et règles

    17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.

    Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement

    17.3 Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.

  • (2) L’article 17.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conformité avec les certificats, règlements et règles

    17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec un certificat d’exploitation de chemin de fer, les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.3, de ce qui suit :

Certificat d’exploitation de chemin de fer

Note marginale :Délivrance du certificat
  • 17.4 (1) Le ministre délivre sur demande un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assujettir le certificat aux modalités qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Le ministre peut, sur demande d’une compagnie, modifier les modalités de son certificat.

  • Note marginale :Délai

    (4) La décision du ministre de délivrer ou de modifier un certificat d’exploitation de chemin de fer est rendue dès que possible dans les cent vingt jours de la réception de la demande sauf entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du certificat

    (5) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si, selon le cas :

    • a) la compagnie ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat;

    • b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établi sous son régime;

    • c) la compagnie le demande.

Note marginale :Avis
  • 17.5 (1) Le ministre avise la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5).

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans tous les cas, la date de prise d’effet de la décision est la date de réception de l’avis par l’intéressé, à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.

Note marginale :Requête en révision
  • 17.6 (1) La personne ou la compagnie peut faire réviser la décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5) en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis visé à l’article 17.5, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

Note marginale :Audience
  • 17.7 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne qui a déposé la requête.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne qui a déposé la requête la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le conseiller peut confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Appel
  • 17.8 (1) La personne ou la compagnie peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.7(3). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une demande d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou de la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’appel.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (4) La personne ou la compagnie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (5) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (6) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un certificat d’exploitation de chemin de fer continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Règlements
  • 17.9 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les conditions à remplir pour la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer;

    • b) concernant la forme et le contenu d’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer et le processus d’obtention ou de modification d’un tel certificat;

    • c) soustrayant des catégories de personnes à l’application de l’article 17.1.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

 

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