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Loi sur la représentation équitable (L.C. 2011, ch. 26)

Sanctionnée le 2011-12-16

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Application des articles 18 à 22

 Les articles 18 à 22 ne s’appliquent qu’à la révision à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue du recensement décennal de 2011, et ce seulement si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle le statisticien en chef envoie au directeur général des élections l’état certifié des résultats de ce recensement visé au paragraphe 13(1) de la Loi ou après cette date;

  • b) aucun décret de représentation électorale n’a été pris au cours de la période commençant à la date à laquelle l’état a été envoyé et se terminant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Envoi des estimations

 Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le statisticien en chef se conforme à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4.

Note marginale :Entrée en vigueur avant la publication des résultats

 Si la présente loi entre en vigueur avant la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 :

  • a) les modifications apportées par les articles 2 et 6 s’appliquent au calcul visé à ce paragraphe;

  • b) malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, le délai de dix mois visé à ce paragraphe, au cours duquel chaque commission doit établir un rapport, est réputé commencer à courir à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.

Note marginale :Obligations du directeur général des élections

 Si la présente loi entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats (les « premiers résultats » aux articles 21 et 22) visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou après cette date, le directeur général des élections :

  • a) dès que possible après avoir reçu les estimations visée à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2;

  • b) fait publier sans délai les résultats de ce calcul (les « seconds résultats » aux articles 21 et 22) dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Égalité de sièges

 Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats est le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, et si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle une commission a été constituée pour cette province, mais avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a) de la Loi, malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, la commission est tenue de terminer son rapport en vertu de la Loi avant la première en date des éventualités suivantes :

  • a) l’expiration d’un délai de dix mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) l’expiration d’un délai d’un an après la date de réception de l’état par son président.

Note marginale :Inégalité de sièges
  •  (1) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats n’est pas le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, la commission constituée en vertu de la Loi pour cette province exerce les fonctions qui lui sont conférées par cette loi sous réserve des paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Rapport non terminé

    (2) Si, relativement à une province, une commission n’est pas encore constituée à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou si, relativement à une province, une commission est constituée à cette date, mais n’a pas encore terminé son rapport :

    • a) pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi et du principe énoncé à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province, d’après le calcul du directeur général des élections en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, est celui des seconds résultats;

    • b) le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, est réputé commencer à courir à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.

  • Note marginale :Rapport terminé

    (3) Si, relativement à une province, une commission a été constituée à la date à laquelle les seconds résultats ont été publiés dans la Gazette du Canada ou avant cette date et a terminé son rapport à cette date ou avant cette date, ce rapport est sans effet; la commission rédige un nouveau rapport en vertu de la Loi, et ce en conformité avec les alinéas (2)a) et b).

DISPOSITION INTERPRÉTATIVE

Note marginale :Disposition interprétative

 La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment les articles 2, 14, 15 et 17 à 20.

 

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