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Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)

Sanctionnée le 2011-12-15

Distribution de l’actif

Note marginale :Distribution des biens
  •  (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.

Note marginale :Délai pour la production des réclamations
  •  (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.

  • Note marginale :Défaut de production

    (2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.

Note marginale :Frais de liquidation

 Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.

Note marginale :Distribution du surplus
  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Nomination d’un liquidateur

Note marginale :Nomination

 S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.

Note marginale :Attributions

 Dès la nomination d’un liquidateur :

Note marginale :Refus d’exécution

 Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.

Date de dissolution

Note marginale :Décret pour la dissolution

 La Commission est dissoute à la date fixée par décret.

PARTIE 5ABROGATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.

Disposition transitoire

Note marginale :Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

 Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la Commission mais seulement à l’égard des documents fédéraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s’applique la présente partie.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2006, ch. 9, art. 165

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission canadienne du blé

    Canadian Wheat Board

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

 L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Autres ouvrages

    (1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Note marginale :2000, ch. 16, par. 9(3)

 La définition de « wagon-trémie du gouvernement », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« wagon-trémie du gouvernement »

“government hopper car”

« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province.

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Commission canadienne du blé

    Canadian Wheat Board

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Commission canadienne du blé

    Canadian Wheat Board

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission canadienne du blé

    Canadian Wheat Board

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est abrogée.

 

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