Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)
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Sanctionnée le 2011-12-15
Distribution de l’actif
Note marginale :Distribution des biens
48. (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.
Note marginale :Délai pour la production des réclamations
49. (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.
Note marginale :Défaut de production
(2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.
Note marginale :Frais de liquidation
50. Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
Note marginale :Distribution du surplus
51. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Nomination d’un liquidateur
Note marginale :Nomination
52. S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.
Note marginale :Attributions
53. Dès la nomination d’un liquidateur :
a) le président directeur général, le président du conseil et les autres administrateurs cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut exercer toutes les attributions de la Commission;
b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) sont réputés sans effet.
Note marginale :Refus d’exécution
54. Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.
Date de dissolution
Note marginale :Décret pour la dissolution
55. La Commission est dissoute à la date fixée par décret.
PARTIE 5ABROGATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)
Application
Note marginale :Application
56. La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.
Disposition transitoire
Note marginale :Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
57. Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la Commission mais seulement à l’égard des documents fédéraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s’applique la présente partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :2006, ch. 9, art. 165
58. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
59. L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autres ouvrages
(1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
Note marginale :2000, ch. 16, par. 9(3)
60. La définition de « wagon-trémie du gouvernement », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« wagon-trémie du gouvernement »
“government hopper car”
« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
61. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
62. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
63. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
Abrogation
Note marginale :Abrogation
64. La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est abrogée.
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