Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)
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Sanctionnée le 2011-12-15
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. C-49Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :1989, ch. 26, art. 2
15. L’article 3 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
3. La présente loi s’applique à toutes les récoltes produites au Canada.
1997, ch. 20Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :1998, ch. 17, art. 30
16. (1) Les définitions de « carnet de livraison » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, sont abrogées.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)
(2) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;
(3) L’alinéa d) de la définition de « agence de commercialisation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 8(1)(A) et (2) et art. 9(A) et 10
17. L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 à 18 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 13
18. L’article 24 de la même loi est abrogé.
19. L’article 33 de la même loi est abrogé.
20. L’article 46 de la même loi est abrogé.
21. L’article 52 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. A-5Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
22. L’alinéa a) de la définition de « produit agricole », à l’article 2 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, est remplacé par ce qui suit :
a) Les grains;
1998, ch. 22Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
23. L’article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme est abrogé.
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
24. (1) L’alinéa a) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) de conformité à la présente loi;
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « légalement » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément à la présente loi, lorsque ce mot qualifie :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« producteur »
“producer”
« producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci.
« producteur-exploitant »
“actual producer”
« producteur-exploitant » Personne se livrant en fait à la production de grains.
25. (1) L’alinéa 20(2)d) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 20(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) douze producteurs-exploitants de grain de l’Ouest;
(3) L’alinéa 20(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) au plus quatre autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 23(2)
26. (1) L’alinéa 80(4)a) de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 23(2)
(2) L’alinéa 80(4)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the grain is grain other than grain referred to in paragraph (b), be the property of the Commission,
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
Retenues
Note marginale :Retenues
83.1 (1) Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.
Note marginale :Faculté
(2) À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).
Note marginale :Répartition
(3) L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;
b) la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;
c) l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;
d) les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.
Note marginale :Règlement
83.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la somme par tonne à retenir en application de l’article 83.1;
b) préciser tout organisme auquel la somme doit être remise en application de l’article 83.1;
c) prévoir les exemptions à la retenue prévue à l’article 83.1;
d) régir le droit de refus qui peut être exercé en application de l’article 83.1 ou prévoir le remboursement des sommes retenues en application de cet article;
e) exiger de la personne effectuant une retenue en application de l’article 83.1 ou de l’organisme réglementaire qu’ils fournissent un rapport concernant les activités menées en vertu de cet article;
f) prendre toute autre mesure d’application de l’article 83.1.
Note marginale :Exemption
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une application distincte au regard du type, du grade ou de la classe de grain, ou de la région où le grain est produit.
Note marginale :Cessation d’effet
83.3 Les articles 83.1 et 83.2 cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :1988, ch. 65, art. 125; 1994, ch. 45, art. 28(F)
28. La partie V.1 de la même loi est abrogée.
Note marginale :1998, ch. 22, art. 17
29. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès aux lieux
88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :
a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;
b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.
Note marginale :1988, ch. 65, art. 128
30. L’alinéa 91(1)g.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1988, ch. 65, art. 129
31. L’article 105.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1988, ch. 65, par. 131(1)
32. (1) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1988, ch. 65, par. 131(2)
(2) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
33. L’alinéa 115b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré toute autre disposition de la présente loi, et sauf le pouvoir prévu à l’alinéa a), permettre et ordonner à tout ministre ou organisme fédéral d’exercer les pouvoirs conférés, par la présente loi, relativement à l’affectation des wagons disponibles;
Note marginale :1998, ch. 17, par. 32(1)(F) et (2)
34. Les alinéas 118g) et g.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) pourvoir à l’acceptation des livraisons de grains dans l’intérêt des producteurs;
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles
Note marginale :1993, ch. 3, al. 13b)(F)
35. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Création des offices
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
L.R., ch. L-10Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
Note marginale :1991, ch. 38, par. 24(1)
36. L’alinéa 7(1)a) de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :
a) acheter des céréales;
L.R., ch. P-18Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Note marginale :Abrogation
37. La Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est abrogée.
L.R., ch. S-8Loi sur les semences
Note marginale :1988, ch. 65, art. 144
38. L’article 4.1 de la Loi sur les semences est abrogé.
Abrogation
Note marginale :L.R., ch. C-24
39. La Loi sur la Commission canadienne du blé est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
40. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 3COMMERCIALISATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Prorogation
Note marginale :Définitions
41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 4 et 5.
« Commission »
“Corporation”
« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« conseil »
“board”
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes qui sont employés dans la présente partie et les parties 4 et 5 s’entendent au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
Note marginale :Demande au ministre
42. (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
Note marginale :Délais pour la présentation au ministre
(2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Demande à l’autorité compétente
(3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
Note marginale :Validité de la demande
(4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
Note marginale :Restriction
43. La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.
Entrée en vigueur
Note marginale :Concomitance : entrée en vigueur
44. La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.
Cessation d’effet
Note marginale :Concomitance : cessation d’effet
45. La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.
PARTIE 4LIQUIDATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Application
Note marginale :Application
46. La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.
Ultime période de mise en commun
Note marginale :Désignation du ministre
47. (1) Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.
Note marginale :Ultime versement
(2) À l’égard de l’ultime période de mise en commun, la Commission procède aux versements visés au paragraphe 29(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) avant de procéder à sa liquidation en vertu de l’article 48.
Note marginale :Exercice des attributions
(3) À la fin de l’ultime période de mise en commun, la Commission ne peut exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) que pour l’administration de cette période et pour sa liquidation.
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