Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)
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Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
43. (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
44. (1) L’élément G de la formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- G
- le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
45. (1) La définition de « placement non admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement non admissible »
“non-qualified investment”
« placement non admissible » S’entend au sens du paragraphe 207.01(1).
(2) La définition de « prestation », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;
(3) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
(4) L’alinéa 146(2)c.4) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Note marginale :Prime de REER
(5.2) Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert,
b) le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;
- B
- le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert;
- C
- le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Règle transitoire
(5.201) Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.
(6) Le paragraphe 146(6) de la même loi est abrogé.
(7) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension déterminé à un régime enregistré d’épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);
(8) Le paragraphe 146(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bien utilisé en garantie d’un prêt
(10) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.
(9) Les paragraphes 146(11) et (11.1) de la même loi sont abrogés.
(10) Le paragraphe 146(13.1) de la même loi est abrogé.
(11) Le passage du paragraphe 146(21) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régime de pension déterminé
(21) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :
(12) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :
Note marginale :Régime de pension déterminé — cotisation
(21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.
Note marginale :Régime de pension déterminé — compte
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) et de l’article 147.3 et pour l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
Note marginale :Régime de pension déterminé — paiement
(21.3) Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
(13) Le passage du paragraphe 146(22) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement réputé de primes de REER
(22) Si le ministre l’ordonne :
a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;
(14) Les paragraphes (1), (6), (8) et (9) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(15) Les paragraphes (2) et (10) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(16) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
(17) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(18) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux transferts effectués après février 2009.
(19) Les paragraphes (7), (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
(20) Les paragraphes 146(21.1) et (21.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2011, il n’est pas tenu compte du passage « ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu » au paragraphe 146(21.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12).
(21) Le paragraphe 146(21.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
46. (1) L’alinéa b) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
47. (1) L’alinéa c) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
48. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement postsecondaire », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui, selon le cas :
(i) est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,
(ii) est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements d’aide aux études effectués après 2010.
49. (1) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) d’un régime de pension déterminé dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);
(2) L’alinéa 146.3(2)g) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une somme au titre de laquelle le rentier paie l’impôt prévu par la partie XI.01 pour l’année, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.
(4) Les paragraphes 146.3(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Bien utilisé en garantie d’un prêt
(7) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.
(5) Le paragraphe 146.3(13) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(8) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
50. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Note marginale :Association canadienne enregistrée de sport amateur
g) une association canadienne enregistrée de sport amateur;
(2) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Note marginale :Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
z.1) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu par la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;
Note marginale :Fiducie établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire
z.2) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),
(D) la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),
(E) Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
51. (1) L’intertitre précédant l’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Donataires reconnus
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
52. (1) Les définitions de « activité commerciale complémentaire », « année d’imposition » et « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« activité commerciale complémentaire »
“related business”
« activité commerciale complémentaire » Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, est assimilée à une activité commerciale complémentaire toute entreprise étrangère au but de l’organisme ou de l’association si, de toutes les personnes employées par l’organisme ou l’association pour exploiter cette entreprise, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre.
« année d’imposition »
“taxation year”
« année d’imposition » Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, un exercice.
« donataire reconnu »
“qualified donee”
« donataire reconnu » Sont des donataires reconnus à un moment donné :
a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :
(i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,
(iv) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada,
(v) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de la période de trente-six mois commençant vingt-quatre mois avant ce moment;
b) tout organisme de bienfaisance enregistré;
c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière.
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« association canadienne de sport amateur »
“Canadian amateur athletic association”
« association canadienne de sport amateur » Association à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient :
a) elle a été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada;
b) elle réside au Canada;
c) aucune partie de son revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;
d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;
e) elle consacre l’ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.
« infraction criminelle pertinente »
“relevant criminal offence”
« infraction criminelle pertinente » Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.
« infraction pertinente »
“relevant offence”
« infraction pertinente » À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.
« particulier non admissible »
“ineligible individual”
« particulier non admissible » À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :
a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle un pardon, ou une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, a été accordé, octroyé ou délivré et n’a pas été révoqué ni annulé;
b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
c) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
e) un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.
« promoteur »
“promoter”
« promoteur » S’entend au sens de l’article 237.1.
(3) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur
(4.2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur :
a) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1);
b) si l’association exploite une entreprise qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cette association;
c) si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
Note marginale :Révocation d’un donataire reconnu
(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
(5) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Ressources consacrées au but et à la fonction
(6.01) Une association canadienne de sport amateur est considérée comme consacrant ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive dans la mesure où elle exerce :
a) soit une activité commerciale complémentaire;
b) soit des activités auxquelles participent des athlètes professionnels, lesquelles sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques d’une association canadienne de sport amateur
(6.201) Pour l’application de la définition de « association canadienne de sport amateur » au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est considérée comme consacrant ces ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive si, à la fois :
a) elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;
b) les activités politiques en cause :
(i) d’une part, sont accessoires à ses but et fonction,
(ii) d’autre part, ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.
(7) Le paragraphe 149.1(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations de renseignements
(14) Dans les six mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.
(8) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(9) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) est refusée.
(10) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (24), de ce qui suit :
Note marginale :Refus d’enregistrement — particulier non admissible
(25) Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :
a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;
b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(11) Les paragraphes (1) à (6) et (8) à (10) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(12) Le paragraphe (7) s’applique aux exercices commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
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