Loi sur la tenue de procès criminels équitables et rapides (L.C. 2011, ch. 16)
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Sanctionnée le 2011-06-26
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2002, ch. 13, art. 57
11. Le paragraphe 642.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jurés suppléants
642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).
Note marginale :2002, ch. 13, art. 58
12. Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qui forme le jury
643. (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 652, de ce qui suit :
Note marginale :Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
Note marginale :Réduction du nombre de jurés à douze
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 653, de ce qui suit :
Note marginale :Avortement de procès : décisions liant les parties
653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
Note marginale :1994, ch. 44, art. 65
15. Les paragraphes 669.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Lorsqu’aucune décision n’a été rendue
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.
Note marginale :Pouvoir du juge
(4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l’accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 7
16. L’article 795 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1
795. Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
17. (1) Les articles 1 à 6, les paragraphes 7(2) et (4) et les articles 10, 11 et 14 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 7(1) et (3) et les articles 8, 9, 12 et 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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