Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)
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Sanctionnée le 2010-06-29
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2009, ch. 16, art. 32
26. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP ou à celui de l’article 423 de l’ALÉCCO.
Note marginale :Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica, Pérou ou Colombie
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé, dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(11)
27. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas;
Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(12)
28. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
29. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : ALÉCCO
(1.21) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCCO ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.
1997, ch. 36Tarif des douanes
30. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Colombie »
“Canada Colombia Free Trade Agreement”
« Accord de libre-échange Canada-Colombie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
« Colombie »
“Colombia”
« Colombie » Le territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, l’espace aérien et les zones maritimes sur lesquelles la République de Colombie exerce sa souveraineté ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et au droit international.
Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(14)
31. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, du Pérou ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause.
Note marginale :2009, ch. 16, art. 38 et sous-al. 56(16)b)(i)
32. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :2009, ch. 16, art. 39
33. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2), 49.01(8) ou 49.5(8).
Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(15)
34. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL », « TP » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein », « Tarif du Pérou » et « Tarif de la Colombie ».
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Tarif de la Colombie
Note marginale :Application du TCOL
49.01 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie bénéficient des taux du tarif de la Colombie.
Note marginale :Taux final « A » pour le TCOL
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCOL
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnements pour le TCOL
(4) Dans les cas où « S1 », « S2 » ou « S3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « S1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « S2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « S3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quinze dix-septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux treize dix-septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze dix-septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze dix-septièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix dix-septièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dix-septièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dix-septièmes du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dix-septièmes du taux initial,
(xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dix-septièmes du taux initial,
(xii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dix-septièmes du taux initial,
(xiii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dix-septièmes du taux initial,
(xiv) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dix-septièmes du taux initial,
(xv) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dix-septièmes du taux initial,
(xvi) à compter du 1er janvier de la quinzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dix-septième du taux initial,
(xvii) à compter du 1er janvier de la seizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Note marginale :Octroi du tarif de la Colombie
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.
Note marginale :2009, ch. 16, art. 43
36. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
“principal cause”
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
Note marginale :2009, ch. 16, art. 44
37. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures d’urgence : Pérou ou Colombie
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :2009, ch. 16, par. 45(2)
38. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surtaxe sur les importations du Pérou ou de la Colombie
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Colombie
Note marginale :Décret de mesures temporaires
71.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.01;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Modalités
(2) Le décret ne peut :
a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.
Définition de « cause principale »
(4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
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