Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Sanctionnée le 2010-12-15
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LE MINISTRE
Note marginale :Précision
18. Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.
INSPECTEURS
Note marginale :Nombre d’inspecteurs
19. (1) Le ministre décide d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Production du certificat
(3) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 21(1).
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
20. Il est interdit à toute personne de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
INSPECTION
Note marginale :Visite
21. (1) Sous réserve du paragraphe 22(1), pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite ou que tout document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve.
Note marginale :Pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu et prélever sans frais des échantillons de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve;
b) ouvrir tout contenant ou emballage qui s’y trouve;
c) examiner tout document qui s’y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve ou, le cas échéant, le moyen de transport;
e) ordonner au propriétaire de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui se trouve dans le lieu ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l’essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre l’activité.
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(4) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement
22. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 21(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Télémandats
(4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE
Note marginale :Interdiction
23. Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies en vertu de la présente loi ou d’en modifier l’état.
Note marginale :Entreposage
24. L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu.
Note marginale :Mainlevée de saisie
25. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Note marginale :Confiscation — choses abandonnées
26. (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;
b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.
Note marginale :Disposition
(3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité
27. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition
(2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation sur consentement
28. Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.
ANALYSE
Note marginale :Analystes
29. Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Analyse et examen
30. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
ORDRES DE RAPPEL ET DE PRISE DE MESURES
Note marginale :Rappel
31. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le ministre peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Prise de mesures
32. (1) Le ministre peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;
b) il a donné un ordre en vertu de l’article 31 relativement au produit;
c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;
d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.
Note marginale :Mesures
(2) Les mesures en cause sont les suivantes :
a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;
b) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Rappel ou prise de mesures par le ministre
33. Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.
RÉVISION DES ORDRES DE RAPPEL ET DE PRISE DE MESURES
Note marginale :Réviseurs
34. Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 35.
Note marginale :Demande de révision
35. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.
Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave et imminent, dans le délai inférieur qui est précisé dans l’ordre.
Note marginale :Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Note marginale :Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Note marginale :Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Note marginale :Motifs écrits
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Note marginale :Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.
Note marginale :Effet de la modification
(12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
INJONCTION
Note marginale :Pouvoir du tribunal
36. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre, selon le cas;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation, notamment les produits de consommation qui sont fabriqués au Canada en vue de leur exportation ou qui sont importés au Canada uniquement en vue de leur exportation;
b) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute catégorie de personnes relativement à tout produit de consommation ou à toute catégorie de produits de consommation;
c) modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation;
d) régir la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
e) préciser, pour l’application du paragraphe 13(5), les documents qui doivent être fournis au ministre;
f) régir la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;
g) interdire la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;
h) régir la communication au public — notamment par le biais de l’étiquette ou des instructions — d’avertissements ou de tout autre renseignement en matière de santé ou de sécurité, par toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation ou une catégorie de produits de consommation ou en fait la publicité;
i) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;
j) régir la désignation ou la reconnaissance de personnes ou de catégories de personnes qui sont autorisées à certifier la conformité d’un produit de consommation ou d’une catégorie de produits de consommation aux exigences applicables et régir leurs fonctions à cet égard;
k) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
l) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition de toute chose ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente loi;
m) régir le rappel de produits de consommation ou de catégories de produits de consommation;
n) régir les mesures visées à l’article 32;
o) régir la révision des ordres prévue à l’article 35;
p) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Documents externes
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Note marginale :Documents reproduits ou traduits
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Note marginale :Documents produits conjointement
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(6) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Note marginale :Interprétation
(7) Il est entendu que les paragraphes (2) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
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