Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (L.C. 2010, ch. 17)
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Sanctionnée le 2010-12-15
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
20. Les paragraphes 490.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication
490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :
a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;
b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée au paragraphe 490.012(2).
Note marginale :Communication en justice
(2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.
21. (1) Le paragraphe 490.031(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
(2) L’article 490.031 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Note marginale :Présence et contre-interrogatoire
(4) Le délinquant sexuel nommé dans le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Note marginale :Avis de l’intention de produire
(5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise au délinquant sexuel, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.
22. Les alinéas 490.0311a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.0311, de ce qui suit :
Note marginale :Infraction
490.0312 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’obligation prévue aux paragraphes 490.02911(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
24. L’alinéa 490.032a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;
25. L’alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),
(viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),
26. La formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 52(article 490.012)ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
À A.B., de ................, (profession ou occupation), (adresse ou, à défaut d’adresse, adresse du tribunal), (date de naissance), (sexe) :
Vous avez été déclaré coupable d’avoir (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, ou avez fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à cet égard.
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(1) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou de l’un ou l’autre des paragraphes 490.013(2.1) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).
3. Un préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
6. Vous avez le droit de demander au tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
7. Le fait de ne pas vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
8. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Fait le ................., à ......... .
.......................................................
(Signature du juge ou du greffier du tribunal et nom du tribunal en cause)
.........................................................
(Signature de l’intéressé)
27. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 53, de ce qui suit :
FORMULE 54(articles 490.02901, 490.02905 et 490.032)OBLIGATION DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
À A.B., de ................, (profession ou occupation), (adresse au Canada), (date de naissance), (sexe) :
Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux le (indiquer la date), au (ou, en) (indiquer le lieu), à l’égard d’une infraction (ou, d’infractions) que le (procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire, selon le cas) a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel,
Avis vous est donné que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(2) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas des alinéas 490.02904(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel) ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.02904(2) du Code criminel.
3. Un préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte de renseignements au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
6. Vous avez le droit de demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
7. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de votre obligation et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
8. Le fait de ne pas vous conformer à votre obligation constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Date de signification :
.

À des fins administratives seulement :
Date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux :
.
2004, ch. 10LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
28. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
2. (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.
(2) L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;
(3) Le sous-alinéa 2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d’enquêter sur ceux-ci,
29. La définition de « délinquant sexuel », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« délinquant sexuel »
“sex offender”
« délinquant sexuel » Personne visée par une ordonnance ou assujettie à une obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
30. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comparution initiale
4. (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :
a) le prononcé de l’ordonnance, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée,
(ii) une peine à exécution discontinue lui a été infligée au titre du paragraphe 732(1) du Code criminel,
(iii) il fait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 du Code criminel;
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comparution initiale
(2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :
31. Les alinéas 4.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;
b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;
32. L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pluralité d’ordonnances et d’obligations
4.2 L’intéressé comparaît aux dates prévues dans la plus récente ordonnance ou obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
33. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Séjour hors du Canada
4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard sept jours après son retour.
34. (1) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu, ainsi que le nom de son employeur ou de la personne qui retient ses services à titre d’agent contractuel ou de bénévole et le type de travail qu’il exerce en ce lieu;
(2) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement.
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
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