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Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)

Sanctionnée le 2005-06-23

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

  •  (1) L’annexe de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par suppression de ce qui suit :

    • Bureau fédéral de développement régional (Québec)

      Federal Office of Regional Development — Quebec

  • (2) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

      Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

1995, ch. 1Loi sur le ministère de l’Industrie

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Extension

    (2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.

 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO

 L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) promouvoir le développement économique des régions de l’Ontario à faibles revenus et faible croissance économique ou n’ayant pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs;

  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions
    • 9. (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario :

  • (2) L’alinéa 9(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés;

  • (3) Les alinéas 9(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario, notamment en vue de promouvoir les capacités d’entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble ou dans une région précise de cette province, et, au besoin, coordonner leur prestation;

    • b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Mention

 Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Le ministre d’État portant le titre de ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et ministre responsable de la Francophonie » est remplacé par « Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec ».

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

    Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou à celle de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), la dernière en date étant à retenir, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

      Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi ou à celle de l’article 224 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) la définition de « former agency », au paragraphe 18(1) de la version anglaise de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

      “former agency”

      « ancienne agence »

      former agency means the portion of the federal public administration known as the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec.

    • b) les paragraphes 18(5) et (6) de la version anglaise de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Transfer of appropriations

        (5) Any amount appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the federal public administration for the former agency that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the federal public administration for the new agency.

      • Note marginale :Transfer of powers, duties and functions

        (6) Wherever under any Act, order, rule or regulation, or any contract, lease, licence or other document, any power, duty or function is vested in or exercisable by the Deputy Minister of the former agency or an employee of the former agency, the power, duty or function is vested in and shall be exercised by the President of the new agency or an employee of the new agency, unless the Governor in Council by order designates a Deputy Minister or officer of the federal public administration to exercise that power, duty or function.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 27, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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