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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)

Sanctionnée le 2004-03-31

 L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

 Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l’éthique

 L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principe

2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

 La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique.

 L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • c.2) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique;

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1995, ch. 12, art. 11

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Conseiller en éthique

    Ethics Counsellor

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1996, ch. 18, art. 21

 La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

« fonction publique »

“Public Service”

« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication

Note marginale :1989, ch. 17, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
    • 3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique.

  • Note marginale :1989, ch. 17, art. 4

    (2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2002, ch. 8

 Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires précède celle de l’article 7 de la présente loi, cet article 7 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(4)

7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sénat et Chambre des communes

    (2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.

Note marginale :Projet de loi C-15
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 37 législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 22(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10.2(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Code de déontologie
    • 10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi ou à celle de l’article 23 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) le paragraphe 10.4(2) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

        (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.b

    • b) le paragraphe 10.4(6) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) si le directeur a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.c

    • c) l’article 10.4 de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

      • Note marginale :Enquête

        (7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.

      • Note marginale :Suspension de l’enquête

        (8) Le directeur suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

      • Note marginale :Poursuite de l’enquête

        (9) Le directeur ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi ou à celle de l’article 23 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10.5(2) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu du rapport

      (2) Le rapport peut faire état, si le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).

Note marginale :Projet de loi C-22
  •  (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article)

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi ou à celle de l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 19 de la version française de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu de la signification
    • 19. (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.

    • Note marginale :Modes de signification

      (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.

    • Note marginale :Date de signification

      (3) La date de la signification de tout document effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’autre loi ou à celle de l’article 15 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 23 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modes de comparution
    • 23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

    • Note marginale :Comparution par courrier recommandé

      (2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.

    • Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal

      (3) Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, sur paiement d’une somme auprès du tribunal, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

    • Note marginale :Effet du paiement

      (3.1) Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée, si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt de la province de compétence de l’autorité provinciale.

    • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

      (4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

    • Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie

      (5) Les sommes payées à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par déduction ou compensation des sommes à payer ainsi.

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou à celle de l’article 50 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 28.2 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Absence de responsabilité

    28.2 Sa Majesté, les ministres et les personnels fédéraux, ainsi que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le commissariat à l’éthique et les membres de leurs personnels, bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

  • (5) À l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou à celle de l’article 52 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 30.1(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :

    • a) aux personnels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique;

    • b) aux agents contractuels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, dans le cadre de l’exercice de ces activités;

  • (6) À l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou à celle de l’article 59 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 48(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :

    • a) aux personnels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique;

    • b) aux agents contractuels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, dans le cadre de l’exercice de ces activités;

 

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