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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (L.C. 2004, ch. 24)

Sanctionnée le 2004-05-14

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu

L.C. 2004, ch. 24

Sanctionnée 2004-05-14

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de réviser les critères d'enregistrement des partis politiques dans le sens de la décision rendue le 27 juin 2003 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Figueroa c. Canada (procureur général), 2003 C.S.C. 37.

Il remplace l'exigence selon laquelle un parti politique doit présenter cinquante candidats pour obtenir son enregistrement. Selon les nouveaux critères d'enregistrement, tout parti politique a notamment l'obligation de soutenir au moins un candidat à une élection, d'obtenir des déclarations de soutien signées d'au moins 250 membres et d'avoir au moins quatre dirigeants.

Il ajoute la définition de « parti politique » et l'obligation, pour le chef du parti, d'attester que le parti poursuit l'objectif essentiel mentionné dans la définition. Les entités cherchant à s'inscrire comme partis politiques doivent satisfaire aux exigences indiquées dans la définition, aussi bien au moment de l'enregistrement que par la suite. Il permet au commissaire aux élections fédérales de demander la radiation judiciaire du parti politique qui ne satisfait pas à ces exigences.

Il prévoit des mesures pour empêcher l'enregistrement d'entités à titre de partis politiques dans le seul but d'obtenir des avantages, notamment financiers, et le transfert à d'autres entités des contributions à l'égard desquelles des reçus pour usage fiscal ont été donnés.

Il incrimine la production de renseignements faux ou trompeurs et l'exercice de la charge de dirigeant d'un parti par une personne qui sait que celui ci ne satisfait pas aux exigences indiquées dans la définition. Il prévoit également des mécanismes supplémentaires permettant la radiation judiciaire d'un parti politique ainsi que la liquidation de ses biens en cas de déclaration de culpabilité à l'égard de certaines infractions.

Il modifie également la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'interdire au parti enregistré visé par une telle demande de délivrer des reçus pour usage fiscal pendant l'instance.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« parti politique »

“political party”

« parti politique » Organisation dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 12

 Les alinéas 117(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) à la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

  •  (1) L'alinéa 366(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu'une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

  • (2) L'alinéa 366(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d'acceptation de la charge;

  • (3) L'alinéa 366(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement du parti;

    • j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l'un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

  • (4) L'article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements supplémentaires

      (3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l'alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521. 1(5).

 Les alinéas 368b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu'il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.

 Les articles 369 et 370 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Notification de l'admissibilité
  • 369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité du parti au titre de l'article 368. En cas de notification d'inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n'est pas remplie.

  • Note marginale :Perte de statut

    (2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

    • a) il contrevient à l'article 371, au paragraphe 374.1(1), à l'un des articles 378 à 380.1, à l'un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l'article 384;

    • b) un de ses dirigeants est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);

    • c) son agent principal est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre de l'article 376;

    • d) son vérificateur est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre de l'article 377.

Note marginale :Enregistrement
  • 370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la candidature d'au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s'il n'a pas retiré sa demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.

  • Note marginale :Demande d'enregistrement tardive

    (2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l'élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s'il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

    • a) soit que le parti est enregistré s'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

    • b) soit, dans le cas d'une élection générale, que le parti n'est pas enregistré s'il ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Perte de statut

    (4) S'il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu'il n'a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l'avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.

 L'intertitre précédant l'article 375 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 375, de ce qui suit :

Note marginale :Nombre minimal de dirigeants
  • 374.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

  • Note marginale :Admissibilité : dirigeants

    (2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Nomination d'un remplaçant

    (3) Dans le cas où le décès, l'incapacité, la démission, l'inadmissibilité ou la destitution d'un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

 Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) les dirigeants d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

 L'article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement

378. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d'obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 380, de ce qui suit :

Note marginale :Nombre de membres minimal

380.1 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

 Le paragraphe 381(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : dirigeants
  • 381. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : agents

    (1.1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent principal ou agent enregistré d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 381, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels
  • 381.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'agir ou de continuer d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres;

    • b) le parti n'a pas présenté la demande de radiation visée à l'article 388.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l'article 388.

 L'intertitre précédant l'article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification des renseignements relatifs aux partis
  •  (1) Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification des renseignements
    • 382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  • (2) Le paragraphe 382(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dirigeants, agent principal ou vérificateur

      (4) Si les modifications concernent le remplacement d'un dirigeant, de l'agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 378.

 L'article 384 de la même loi devient le paragraphe 384(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Liste de membres

    (2) Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti.

  • Note marginale :Déclaration du chef du parti

    (3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l'alinéa 366(2)j).

Note marginale :2003, ch. 19, art. 13

 L'article 385 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
  • 384.1 (1) Il est interdit au chef d'un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'article 366 qu'il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

    (2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'un des articles 382 à 384 qu'il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

    (3) Il est interdit au chef d'un parti d'attester, au titre de l'un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu'il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

    (4) Il est interdit au chef d'un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d'un membre

    (5) Il est interdit à tout membre d'un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

Radiation des partis enregistrés

385. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
  • 385.1 (1) S'il n'est pas convaincu qu'un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu'il se conforme à ces obligations :

    • a) soixante jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

    • b) quatre-vingt-dix jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer à l'article 380.1.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) S'il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l'informer qu'il dispose d'un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Notification de la radiation

385.2 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l'article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 405.2, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions
  • 405.21 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d'accepter une contribution pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée ou d'un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu'un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d'agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l'interdiction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :2003, ch. 19, art. 40

 Le paragraphe 435.35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L'agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

 Le paragraphe 455(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L'agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 57

 Le paragraphe 478.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L'agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  •  (1) L'alinéa 497(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l'article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l'article 380 (défaut d'observer les exigences relatives aux dirigeants, à l'agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

  • (2) L'alinéa 497(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d'un parti enregistré);

    • b.1) le dirigeant qui contrevient à l'article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n'est pas un parti politique);

    • b.2) le chef d'un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • b.3) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trom- peurs);

    • b.4) le membre d'un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

  • (3) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f.161), de ce qui suit :

    • f.162) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • f.163) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);

  •  (1) L'article 501 de la même loi devient le paragraphe 501(1).

  • (2) Le paragraphe 501(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où l'infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l'égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

  • (3) L'article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

      (2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l'un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d'une infraction à l'une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

      • a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

      • b) s'il ordonne la radiation du parti au titre de l'alinéa a), enjoindre à l'agent principal ou à la personne qu'il précise de liquider les biens du parti;

      • c) s'il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l'alinéa b), enjoindre à l'agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu'il précise de liquider les biens de l'association.

    • Note marginale :Dispositions

      (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

      • a) l'alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

      • b) l'alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);

      • c) l'alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d'une association enregistrée ou un document afférent);

      • d) l'alinéa 497(3)f.161) (conclure un accord interdit);

      • e) l'alinéa 497(3)f.162) (contributions déguisées);

      • f) l'alinéa 497(3)f.163) (collusion);

      • g) l'alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d'un parti enregistré ou un document afférent);

      • h) l'alinéa 497(3)k) (production d'un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

      • i) le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d'un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

      • j) l'alinéa 497(3)v) (production d'un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un compte de campagne électorale incomplet).

    • Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections

      (4) L'agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l'ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

      • a) un état de la juste valeur marchande de l'actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l'ordonnance;

      • b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l'état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l'actif et du passif;

      • c) sa déclaration concernant l'état, établie selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Remise au receveur général

      (5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l'agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif du parti, calculé d'après l'état prévu à l'alinéa (4)a).

    • Note marginale :Responsabilité de l'agent principal

      (6) L'agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d'argent prévue au paragraphe (5).

    • Note marginale :Application aux associations enregistrées

      (7) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d'une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 521, de ce qui suit :

Radiation

Note marginale :Avis au parti
  • 521.1 (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l'administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l'ordonnance visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S'il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :

    • a) enjoindre à l'agent principal ou à la personne qu'il précise de liquider les biens du parti;

    • b) s'il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l'alinéa a), enjoindre à l'agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu'il précise de liquider les biens de celle-ci.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au parti de prouver qu'il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prise en compte d'éléments

    (5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :

    • a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d'établir ses objectifs;

    • b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d'orientations;

    • c) la nature et l'étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d'un autre parti politique ou d'un candidat d'un autre parti politique;

    • d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;

    • e) les relations du parti avec toute entité qui n'est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d'indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu'il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;

    • f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.

  • Note marginale :Exemption

    (6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l'application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il estime que le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu'il juge indiquées.

  • Note marginale :Liquidation des biens

    (7) L'agent principal, l'agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).

L.R., ch. 1(5e suppl.)LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

 L'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction de délivrer des reçus

    (3.3) Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l'égard d'un parti enregistré, l'agent enregistré du parti — y compris l'agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l'agent de circonscription d'une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles
  •  (1) Les partis qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date, communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) Le paragraphe 369(2), l'article 374.1, l'alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s'appliquent à l'égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'à compter de l'expiration des six mois qui suivent cette date.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Le paragraphe 369(2), l'article 378 et le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s'appliquer à l'égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à cette date pendant les six mois qui suivent celle-ci.

Note marginale :Temporarisation

 Les modifications apportées par la présente loi cessent d'avoir effet deux ans après son entrée en vigueur ou, si le Parlement n'est pas alors en session, quatre-vingt-dix jours après le début de la session suivante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 27 juin 2004 à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction si celle-ci est postérieure au 27 juin 2004.


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