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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Sanctionnée le 2004-03-29

Note marginale :Modification ou renouvellement

 L'Agence peut, conformément aux règlements, modifier une autorisation ou la renouveler à son expiration, avec ou sans modification.

Note marginale :Modification, suspension ou révocation

 L'Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l'autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.

Note marginale :Étude de la demande
  •  (1) Dans l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l'Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d'intérêts.

  • Note marginale :Communication des renseignements et observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d'une personne.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d'une telle technique ne peuvent être communiqués qu'au demandeur ou au titulaire de l'autorisation, et ce, que si l'Agence juge qu'ils en ont besoin pour appuyer leur demande.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l'immunité, au civil comme au pénal.

Note marginale :Mesures d'urgence
  •  (1) L'Agence peut prendre, ou ordonner à toute personne de prendre, les mesures raisonnables qu'elle juge nécessaires pour prévenir ou limiter la menace que l'exercice d'une activité réglementée constitue ou est susceptible de constituer pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Pour la prise de ces mesures, l'Agence peut autoriser l'inspecteur désigné en vertu de l'article 46 à se rendre à l'établissement où s'exerce l'activité et à prendre la direction de l'un comme de l'autre.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés par l'inspecteur sont à la charge du titulaire de l'autorisation relative à l'activité réglementée ou à l'établissement et, jusqu'à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) La personne qui agit dans le cadre du présent article n'encourt, jusqu'à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes qui en découlent.

INSPECTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

« document »

“information”

« document »Tout support d'information.

« matériel »

“material”

« matériel » Tout ou partie d'un embryon ou d'un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose.

Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) L'Agence peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute personne ayant les qualifications précisées par règlement à titre d'inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L'inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par l'Agence. Le certificat atteste la qualité de l'inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

Note marginale :Visites de l'inspecteur
  •  (1)  Sous réserve de l'article 48, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou de tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s'exercent des activités réglementées ou que se trouvent du matériel ou des documents régis par la présente loi ou des documents concernant ces activités.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

    • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi;

    • b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu'il précise;

    • c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    • e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

  • Note marginale :Usage d'ordinateurs et de photocopieurs

    (3) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

    • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • b) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi — qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d'examen ou de reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Assistance à l'inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Note marginale :Mandat : habitation
  •  (1) Dans le cas d'une habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire en vue de la mise en oeuvre et du contrôle d'application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations
  •  (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Saisie
  •  (1) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L'inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu'ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

Note marginale :Demande de restitution
  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d'adresser à l'Agence, en la manière et dans le délai réglementaires, un avis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d'une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d'autre part, qu'ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l'alinéa (2)b) ordonne qu'ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n'est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l'affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

Note marginale :Confiscation
  •  (1) Si aucune demande de restitution n'est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d'une telle demande, aucune ordonnance de restitution n'est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s'effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l'article 54, il est disposé du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté conformément à ce qu'ordonne l'Agence.

 

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