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Loi modifiant certaines lois (L.C. 2004, ch. 16)

Sanctionnée le 2004-05-06

Loi modifiant certaines lois

L.C. 2004, ch. 16

Sanctionnée 2004-05-06

Loi modifiant certaines lois

SUMMAIRE

Le texte apporte diverses modifications et rectifications à la législation fédérale.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi modificative et rectificative (2003).

1999, ch. 17LOI SUR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

 L'article 21 de la version française de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation

21. Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

 L'intertitre précédant l'article 25 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commissaire et commissaire délégué

 Les articles 26 à 29 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
  • 26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.

  • Note marginale :Attributions du commissaire délégué

    (2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire

    (3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.

Note marginale :Absence ou empêchement

27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Temps plein
  • 28. (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

29. Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

 L'article 57 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques

57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

Note marginale :2001, ch. 25, art. 36

 L'alinéa 43.1(1)b) de la version française de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • b) s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA, du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC ou du paragraphe 1 de l'article V.9 ou du paragraphe 10 de l'article IX.2 de l'ALÉCCR, selon le cas;

L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Note marginale :1991, ch. 24, art. 29

 L'article 104.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Définition de « administrateurs-dirigeants »

104.1 Dans la présente section, « administrateurs-dirigeants » s'entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d'une société d'État mère.

  •  (1) Le paragraphe 105(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation du mandat

      (4) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

  • (2) Le paragraphe 105(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions d'aptitude

      (8) Le présent article n'a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d'administrateur ou d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, ni la poursuite du mandat d'administrateur d'une société d'État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

L.R., ch. I-3LOI SUR L'IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES

Note marginale :2002, ch. 22

 Le sous-alinéa 3(2)e)(i) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes, dans sa version édictée par le paragraphe 411(7) de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :

  • (i) bénéficient du tarif du Costa Rica de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

L.R., ch. L-8LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

  •  (1) La définition de « invalide », à l'article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, est abrogée.

  • (2) La définition de « contributeur », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « contributeur »

    “contributor”

    « contributeur »

    • a« contributeur » Lieutenant-gouverneur qui est tenu, aux termes du paragraphe 4(1), de contribuer au Trésor, y compris :

      • (i) le lieutenant-gouverneur qui n'est plus tenu, en vertu du paragraphe 4(2), d'y contribuer,

      • (ii) le lieutenant-gouverneur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province et qui a acquis le droit à une pension immédiate ou à une pension différée en vertu de la présente loi;

    • b) toute personne qui est tenue en application du paragraphe 4.1(3) de contribuer au Trésor;

    • c) toute personne qui n'est plus tenue de contribuer au Trésor en raison de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4.1(3) et qui a acquis, à l'expiration de cette période, le droit à une pension immédiate ou à une pension différée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 170

    (3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « survivant » , à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) à un ancien lieutenant-gouverneur à la date où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur ou, si elle est postérieure, à la date où il a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3);

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 170

    (4) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « survivant » , à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avec un ancien lieutenant-gouverneur, à la date où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur ou, si elle est postérieure, à la date où il a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3).

  •  (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension versée au lieutenant-gouverneur
    • 3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout contributeur qui a contribué sous le régime de la présente loi pendant cinq années consécutives :

      • a) a droit, à la date où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, à la date où il cesse de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) :

  • (2) Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant de la pension

      (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension à laquelle un contributeur a droit en vertu du présent article est, selon le cas :

      • a) égale aux trois dixièmes du traitement moyen que celui-ci a reçu pendant ses cinq dernières années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province;

      • b) égale aux trois dixièmes du traitement moyen qui a servi au calcul des contributions, aux termes de la présente loi, de la personne visée à l'article 4.1.

    • Note marginale :Présomption de choix

      (3) Lorsqu'un contributeur a droit, en vertu du paragraphe (1), à une pension différée ou à un remboursement de contributions, à son choix, et qu'il n'exerce pas ce choix dans les six mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, à la date où il cesse de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), il est réputé avoir choisi une pension différée.

    • Note marginale :Remboursement des contributions

      (4) Tout contributeur qui n'a pas droit à une pension en vertu du paragraphe (1) à la date où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, à la date où il cesse de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), a droit, à cette date, au remboursement intégral des contributions qu'il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts calculés en application du paragraphe (5).

  • (3) L'alinéa 3(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au taux de quatre pour cent l'an, les intérêts composés sur le total visé à l'alinéa a), du 31 décembre de l'année de contribution au 31 décembre de l'année précédant la cessation par le contributeur des fonctions de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, au 31 décembre de l'année précédant la cessation des contributions en application du paragraphe 4.1(3).

  • (4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Définition de « invalide »

      (6) Pour l'application du présent article, le contributeur est invalide lorsqu'il est atteint d'une infirmité permanente qui le rend incapable d'exercer les fonctions de sa charge ou d'exercer régulièrement une occupation correspondant à ses qualifications lui procurant une rémunération substantielle.

 

Date de modification :