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Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse) (L.C. 2004, ch. 14)

Sanctionnée le 2004-04-29

Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse)

L.C. 2004, ch. 14

Sanctionnée 2004-04-29

Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse)

SUMMAIRE

Le texte modifie la définition de « groupe identifiable » concernant la question de la propagande haineuse dans le Code criminel pour y inclure toute section du public qui se différencie des autres par l'orientation sexuelle.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 Le paragraphe 318(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « groupe identifiable »

    (4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle.

 L'alinéa 319(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien-fondé par argument;

 

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