Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-11-07
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
47. Le paragraphe 24.1(7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 191 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de la différence
(7) Sous réserve du paragraphe (8), si la somme payée par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevée que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 12.1 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(2) à l’égard de l’employé une somme égale à la différence.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
48. (1) La division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacée par ce qui suit :
(I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
Note marginale :1996, ch. 18, par. 22(3)
(2) La division 6(1)b)(iii)(M) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(M) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 13.01, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,
Note marginale :1999, ch. 34, par. 61(2)
49. Le paragraphe 8(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès
(8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 64(5)
50. Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 31
51. Le paragraphe 13.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de transfert
13.01 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :1996, ch. 18, art. 35
52. L’alinéa 42.1(1)v.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.01;
53. Le paragraphe 51(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participant de la force régulière réputé être un participant
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la force régulière cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la force régulière il n’a pas droit à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate en vertu de la partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer un participant selon la présente partie.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 30
54. Le passage du paragraphe 69(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation minimum garantie
(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l’article 70, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
72. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
56. La division 6b)(ii)(I) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacée par ce qui suit :
(I) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher, ou pour laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert ou valeur escomptée, selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu subséquemment contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
57. (1) Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« valeur de transfert »
“transfer value”
« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.
(2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 26, par. 16(3)
58. Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations à payer à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre de l’article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et est un contributeur visé à l’article 23 et qui, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 180(1)
59. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 14.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 14.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 180(2)
(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations payables au décès
(3) Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 181
60. Le passage de l’article 14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations payables au décès
14. Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :
Note marginale :1999, ch. 34, art. 189
61. L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie n’a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne peut comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, lui est alors rendu;
Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(2)
62. (1) L’alinéa 26.1(1)c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 9(1), ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 12.1;
Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(3)
(2) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d’au plus trente ans dans le cas de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d’au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);
Note marginale :1992, ch. 46, art. 80
63. Le passage du paragraphe 39(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation minimum garantie
(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 40, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
(3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au présent article.
1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers
Note marginale :2002, ch. 17, art. 28
65. Le sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
(ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,
Note marginale :2002, ch. 17, par. 29(1)
66. L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50(1)g) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Remboursement de contributions
67. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, avant la première des dates ci-après à survenir, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, et qui n’a pas droit à une annuité immédiate en vertu de la partie I de cette loi peut opter, conformément aux règlements, pour un remboursement de contributions :
a) celle du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article;
b) celle où il a accompli vingt années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension;
c) celle où il atteint l’âge de retraite applicable, conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, à son grade et a accompli au moins dix années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension.
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