Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affaires internationales et défense
  • 52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

 Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

1997, ch. 33Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

 Le paragraphe 11(2) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’ordonner à cette personne d’effectuer cette communication.

S.R.C. 1970, ch. A-16Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée

Note marginale :S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), par. 64(2)

 Le paragraphe 3(5) de la Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Propriété de Sa Majesté

    (5) Toutes les sommes d’argent et valeurs dont le présent article exige le versement ou transfert au receveur général sont déclarés être et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, et peuvent être recouvrées par une action, au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

 Le paragraphe 15(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

 Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence
  • 525. (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :1997, ch. 18, art. 117

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve des procédures judiciaires, etc.
  • 23. (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

 L’alinéa 37(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) devant la Cour d’appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

 L’article 152 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure d’injonction

152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)
  •  (1) Les alinéas 83(5)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province;

    • b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :1995, ch. 33, par. 36(2)

    (2) Le paragraphe 83(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Membres suppléants de la Commission

      (5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d’appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure ou de district d’une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d’un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

  • Note marginale :1995, ch. 33, par. 36(2)

    (3) L’alinéa 83(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Homologation
  • 33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

L.R., ch. C-20Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Note marginale :1990, ch. 8, art. 48

 L’article 27 de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision judiciaire

27. Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

1999, ch. 35Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile

 Le paragraphe 7(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’article 6 de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacé par ce qui suit :

Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »

6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37d)

 Le passage du paragraphe 11(1) de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite
  • 11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application de l’article 10 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande à la cour

    (3) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37g)

 Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat de perquisition
  • 15. (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :

 

Date de modification :