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Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’

L.C. 2002, ch. 25

Sanctionnée 2002-12-12

Loi concernant le contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit au Canada des diamants bruts et établissant un processus de certification pour leur exportation en vue de l’exécution par le Canada de ses obligations découlant du Processus de Kimberley

SOMMAIRE

Le texte permet au Canada d’exécuter ses engagements relativement à sa participation au Processus de Kimberley, un processus international de certification qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts.

Le texte prévoit que l’exportation des diamants bruts doit se faire uniquement vers les pays qui participent au Processus de Kimberley.

Les diamants bruts exportés ou importés devront être dans des contenants inviolables réglementaires, et être accompagnés d’un certificat délivré par un pays participant et attestant que les diamants ont été traités en conformité avec le Processus de Kimberley.

Préambule

Attendu :

que le Processus de Kimberley établit les exigences minimales relatives à un système international pour la certification des diamants bruts qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts;

que le Canada est un des participants au Processus de Kimberley,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« certificat canadien »

“Canadian Certificate”

« certificat canadien » Certificat du Processus de Kimberley délivré par le ministre en application de l’alinéa 9(1)a).

« certificat du Processus de Kimberley »

“Kimberley Process certificate”

« certificat du Processus de Kimberley » Document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l’exportation ou à l’importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley.

« diamant brut »

“rough diamond”

« diamant brut » Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté, qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

« en transit »

“in transit”

« en transit » Qualifie les diamants bruts qui passent par le Canada en provenance et à destination d’un lieu à l’étranger.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« participant »

“participant”

« participant » État, dépendance d’un État, organisation internationale d’États ou territoire douanier dont le nom figure à l’annexe.

« Processus de Kimberley »

“Kimberley Process”

« Processus de Kimberley » Entente internationale entre les participants reconnue par la Résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2000, avec ses modifications successives.

« résident du Canada »

“resident of Canada”

« résident du Canada » Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe le nom d’un État, d’une dépendance d’un État, d’une organisation internationale d’États ou d’un territoire douanier qui participe au Processus de Kimberley, ou en retrancher le nom d’une telle entité qui a cessé d’y participer.

Note marginale :Communication

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, communiquer des renseignements reçus dans le cadre d’une demande de certificat canadien ou recueillis au cours d’une inspection faite sous le régime de la présente loi, s’il estime, compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchés par cette communication, que celle-ci est exigée par l’intérêt public.

Note marginale :Données statistiques

 Le ministre peut recueillir, compiler et utiliser des données statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d’autres participants. Il peut publier le nombre de ces certificats.

Note marginale :Délégation par le ministre

 Le ministre peut autoriser, selon les modalités qu’il fixe, toute personne à exercer en son nom les attributions qu’il exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’article 3, au paragraphe 7(1) et à l’article 35.

Note marginale :Désignation d’inspecteurs ou d’enquêteurs
  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — qu’il estime qualifiées à titre d’inspecteurs chargés de l’application de la présente loi ou d’enquêteurs chargés de faire observer la présente loi.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre remet aux personnes désignées au titre du paragraphe (1) un certificat de désignation attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

EXPORTATION DE DIAMANTS BRUTS

Note marginale :Obligations

 L’exportateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’exportation, ceux-ci soient accompagnés d’un certificat canadien et soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires.

Note marginale :Demande de certificat canadien
  •  (1) Sur réception d’une demande de certificat canadien présentée par un résident canadien pour l’exportation de diamants bruts, le ministre, selon le cas :

    • a) délivre le certificat canadien si la demande satisfait aux exigences réglementaires et aux critères prévus au paragraphe (2);

    • b) si la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires, en avise par écrit le demandeur, explications à l’appui;

    • c) rejette la demande qui ne satisfait pas aux critères prévus au paragraphe (2) et avise par écrit le demandeur des motifs du rejet.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le ministre ne délivre le certificat canadien que s’il est convaincu que :

    • a) l’exportation se fait vers un participant;

    • b) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts;

    • c) les diamants bruts visés proviennent du Canada, ont été extraits au Canada de concentrés de minéraux, ont été importés d’un participant ou se trouvaient au Canada à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • d) les droits réglementaires de délivrance du certificat ont été versés.

Note marginale :Rejet de la demande

 Le ministre peut rejeter la demande si le demandeur, dans les cas visés à l’alinéa 9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un délai qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Délivrance d’un certificat de remplacement

 Dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé, le ministre peut, sur demande du titulaire de certificat faite en conformité avec les règlements, délivrer un certificat canadien de remplacement.

Note marginale :Certificat canadien invalidé

 Le ministre peut invalider le certificat canadien s’il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.

Note marginale :Rapport
  •  (1) L’exportateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’exportation de ces diamants.

  • Note marginale :Point de sortie

    (2) Les diamants bruts doivent être exportés au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.

DIAMANTS BRUTS IMPORTÉS

Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts

 L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :

  • a) le certificat a été délivré par un participant;

  • b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;

  • c) les renseignements qu’il contient sont exacts.

Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés
  •  (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues à l’article 14, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

Note marginale :Rapport
  •  (1) L’importateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’importation de ces diamants.

  • Note marginale :Point d’entrée

    (2) Les diamants bruts doivent être importés au point d’entrée désigné, le cas échéant, par règlement.

DIAMANTS BRUTS EN TRANSIT

Note marginale :Saisie de diamants bruts en transit
  •  (1) Tout enquêteur peut saisir les diamants bruts en transit s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley ou s’ils sont dans un contenant qui a été ouvert.

  • Note marginale :Renvoi des diamants bruts en transit

    (2) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts en transit sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner qu’ils soient renvoyés au participant ayant délivré le certificat.

  • Note marginale :Impossibilité de saisie

    (3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de la présente loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ou exportés.

INSPECTIONS

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  •  (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :

    • a) procéder à l’inspection de tout lieu ou de tout moyen de transport, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi;

    • b) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s’il a des motifs de croire que s’y trouvent les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a);

    • c) exiger d’une personne qu’elle présente, pour inspection, les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités qu’il juge nécessaires à cette fin;

    • d) exiger d’une personne qu’elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d’établir son identité ou l’origine des diamants bruts;

    • e) examiner les diamants bruts ou tout autre objet lié à ceux-ci;

    • f) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire des copies;

    • g) mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

    • a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données ou de registres ou documents comptables ou autres.

 

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