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Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 2002, ch. 19)

Sanctionnée le 2002-06-13

 La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane »

“customs duties”

« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « droits de douane »

  • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.

 Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité.

 L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;

L.R., ch. E-19LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Note marginale :1994, ch. 47, art. 102

 Le paragraphe 4.2(2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application du terme défini par règlement

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s’appliquent dans le cadre des articles 5 et 5.4.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 5.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « cause importante »

    “significant cause”

    « cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.

    « désorganisation du marché »

    “market disruption”

    « désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

    « membre de l’OMC »

    “WTO Member”

    « membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

    « mesure »

    “action”

    « mesure »

    • a) Mesure, provisoire ou non, prise :

      • (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

      • (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

    • b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : désorganisation du marché

    (2) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ces marchandises peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure et pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter ou corriger la désorganisation du marché.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : détournement des échanges

    (3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, les marchandises originaires de la République populaire de Chine peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire pour éviter le détournement des échanges ou y remédier.

  • Note marginale :Décret d’extension

    (4) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • Note marginale :Abrogation ou modification du décret

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) s’il est convaincu que cela devrait être fait.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (6) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (2), que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités ou dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (7) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur dans des conditions telles qu’il est souhaitable d’obtenir sur l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine des renseignements afin de déterminer si la mesure cause ou menace de causer un tel détournement, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises originaires de la République populaire de Chine sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des décrets pris aux termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (9) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date précisée dans le décret, s’il y a lieu;

    • b) la date d’abrogation ou de cessation d’effet du décret pris en vertu des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, selon le cas, prévue aux articles 77.2, 77.3 ou 77.4 de cette loi.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (10) Les paragraphes (1) à (9) cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 75

 Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Licence d’importation

    (2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

 

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