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Aires marines nationales de conservation du Canada, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 18)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT

Note marginale :Pollution
  •  (1) En cas de déversement ou de dépôt d’une substance à l’intérieur d’une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement, et notamment la flore et la faune.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Frais de dépollution

    (3) Toute personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

 Les définitions de « parc » et « réserve », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, sont remplacées par ce qui suit :

« parc »

“park”

« parc » Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1.

« réserve »

“park reserve”

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.

 Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Objectifs des réserves

    (2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.

 Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

    (2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement des revendications

      (2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • (2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

      (3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.

    • Note marginale :Interdiction

      (4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l’annexe 2 aucune partie d’une réserve.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation des agents de l’autorité

19. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

 Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 L’alinéa 4(2)e) de la version française de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

  • e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines nationales de conservation, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;

1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

  •  (1) L’alinéa a) du préambule de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a) de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

  • (2) L’alinéa d) du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation,

  • (3) L’alinéa h) du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) d’assurer l’utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « aire marine nationale de conservation »

    “national marine conservation area”

    « aire marine nationale de conservation » Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre
  • 5. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

 Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mission
  • 6. (1) L’Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Plans de réseau

    (2) L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation.

  • Note marginale :Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

    (3) L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques nationaux.

 

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