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Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.C. 2002, ch. 16)

Sanctionnée le 2002-06-04

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)
  •  (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance provisoire
    • 104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

    (2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du commissaire

      (3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

 L’article 104.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal

    (5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Avis

    (5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.

  • Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire

    (5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

    • b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

      • (i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

      • (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;

    • c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’article 79.

  • Note marginale :Modalités

    (5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conséquences

    (5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.13)

 Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consentement
  • 105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite d’une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.3 et 104.1 — peuvent signer un consentement.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
  • 106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application de la présente partie, à l’exception d’une ordonnance rendue en vertu des articles 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

    • a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    • b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

  • Note marginale :Personnes directement touchées

    (2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.

Note marginale :Consentement
  • 106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

  • Note marginale :Préavis

    (7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 Les intertitres qui précèdent l’article 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE XDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis du commissaire

Note marginale :Demandes d’avis
  • 124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l’applicabilité d’une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu’elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d’information.

  • Note marginale :Valeur de l’avis

    (2) L’avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l’objet d’un changement important.

Renvois

Note marginale :Renvois consensuels
  • 124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.

  • Note marginale :Renvois par le commissaire

    (2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.

  • Note marginale :Renvois par des parties privées

    (3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux

L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie ILOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

 L’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale;

Note marginale :1999, ch. 2, art. 41

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence
  • 8. (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s’y rattachant ou toute question qui relève de la partie IX de cette loi et qui fait l’objet d’un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont présentées au Tribunal pour audition et décision.

 

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