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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le

L.C. 2002, ch. 13

Sanctionnée 2002-06-04

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel comme suit :

  • a) il crée de nouvelles infractions et prévoit d’autres mesures pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle, notamment l’exploitation sexuelle mettant en jeu l’utilisation d’Internet;

  • b) il augmente la peine maximale dans les cas de harcèlement criminel;

  • c) il fait de l’invasion de domicile une circonstance aggravante pour la détermination de la peine;

  • d) il crée une infraction réprimant le fait de désarmer un agent de la paix ou de tenter de le faire;

  • e) il codifie et clarifie le processus d’examen des demandes d’examen auprès du ministre de la Justice concernant les erreurs judiciaires;

  • f) il réforme et modernise la procédure criminelle concernant :

    • (i) les aspects procéduraux de l’enquête préliminaire,

    • (ii) la divulgation de la preuve des experts,

    • (iii) les règles de cour à l’égard de la gestion des instances et des enquêtes préliminaires,

    • (iv) les documents électroniques et les comparutions à distance,

    • (v) un système complet d’enquête sur les plaidoyers,

    • (vi) les poursuites personnelles,

    • (vii) la sélection des jurés suppléants,

    • (viii) les limites à l’utilisation de représentants.

Le texte modifie également :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 modifiant le droit criminel.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le Code criminel est modifié par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Prise d’effet

3.1 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

Note marginale :1999, ch. 35, art. 11
  •  (1) L’alinéa 7(2.31)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) is committed on or in relation to, or damages, a flight element provided by Canada.

  • Note marginale :1997, ch. 16, art. 1

    (2) Les paragraphes 7(4.2) et (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement du procureur général

      (4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission —, réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 67
  •  (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction
    • 161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

  • (2) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans.

Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
  •  (1) Le passage de l’alinéa 163.1(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

  • Note marginale :1993, ch. 46, art. 2

    (2) Le passage du paragraphe 163.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de pornographie juvénile

      (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter, est coupable :

  • (3) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Accès à la pornographie juvénile

      (4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Interprétation

      (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

  • Note marginale :1993, ch. 46, art. 2

    (4) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Moyen de défense

      (6) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.

    • Note marginale :Application d’autres dispositions

      (7) Les paragraphes 163(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).

Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(2)

 Le paragraphe 164(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat de saisie
  • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution

    (3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution

    (4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
  • 164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’article 163.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

    • a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;

    • b) qu’il appartient :

      • (i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,

      • (ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Protection des tiers — avis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

  • Note marginale :Droit d’appel — tiers

    (3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit d’appel — procureur général

    (4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

  • Note marginale :Application de la partie XXI

    (5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Demandes des tiers intéressés
  • 164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Date d’audition

    (2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

    • a) n’a pas participé à l’infraction;

    • b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

  • Note marginale :Appel

    (5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution

    (6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

    • a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;

    • b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

Note marginale :Leurre
  • 172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :

    • a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;

    • b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 280;

    • c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 281.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

 La définition de « enfant », à l’article 214 de la même loi, est abrogée.

Note marginale :1993, ch. 45, art. 2

 L’alinéa 264(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 270, de ce qui suit :

Note marginale :Désarmer un agent de la paix
  • 270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

  • Définition de « arme »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « arme » s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 11

 Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

274. La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

 Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
  • 276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 13

 L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de réputation

277. Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :

Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :

  • a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;

  • b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

 L’article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s’apprête à le faire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(1)
  •  (1) Le paragraphe 482(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

      (2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

      • a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

      • b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

      • c) la Cour de justice de l’Ontario;

      • d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

      • e) la Provincial Court of Nova Scotia;

      • f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

      • g) la Cour provinciale du Manitoba;

      • h) la Provincial Court of British Columbia;

      • i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

      • j) la Provincial Court of Saskatchewan;

      • k) la Provincial Court of Alberta;

      • l) la Provincial Court of Newfoundland;

      • m) la Cour territoriale du Yukon;

      • n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

      • o) la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(3)

    (2) L’alinéa 482(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances
  • 482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

    • a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;

    • c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

  • Note marginale :Application de l’article 512 et du paragraphe 524(1)

    (4) L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

    (5) L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

  • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

    (6) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :1997, ch. 18, art. 40

 Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k), les paragraphes 650(1.1) ou (1.2), les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s’appliquent.

Note marginale :1997, ch. 16, par. 6(1)

 Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion

    (2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 78(1)

 Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
  • 507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 507, de ce qui suit :

Note marginale :Renvoi en cas de poursuites privées
  • 507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    • b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    • c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);

    • d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

  • Note marginale :Droit du procureur général

    (4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

  • Note marginale :Application des paragraphes 507(2) à (8)

    (8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

    (9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

  • Note marginale :Juge de paix désigné

    (10) Au présent article, « juge de paix désigné » s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

Note marginale :1997, ch. 39, art. 2

 L’alinéa 529.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

 L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête par le juge de paix

535. Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96
  •  (1) Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix devant un juge de paix dans certains cas

      (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

    (2) Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire

      (4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

    • Note marginale :Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

      (4.1) Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

      • a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

      • b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

    • Note marginale :Plusieurs inculpés

      (4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

      (4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 35

 Les paragraphes 536.1 (2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

    (2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire : Nunavut

    (3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • Note marginale :Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

    (4) Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

    • a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

    • b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Plusieurs inculpés

    (4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

  • Note marginale :Procès devant un juge sans jury : Nunavut

    (4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

    • a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;

    • b) le juge :

      • (i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,

      • (ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.

  • Note marginale :Compétence des juges de paix : Nunavut

    (5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 536.1, de ce qui suit :

Note marginale :Choix ou nouveau choix

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

Procédures précédant l’enquête préliminaire

Note marginale :Déclaration — points et témoins

536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

  • a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut présenter des témoignages dans le cadre de l’enquête;

  • b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut faire entendre à l’enquête.

Note marginale :Ordonnance
  • 536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

    • a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

    • b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

    • c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

  • Note marginale :Aveux et accord entre les parties

    (2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

Note marginale :Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 537(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

  • (2) Le paragraphe 537(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête;

  • (3) L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué

      (1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

  •  (1) L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

  • (2) L’article 540 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.

    • Note marginale :Préavis

      (8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.

    • Note marginale :Comparution en vue d’un interrogatoire

      (9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 101(3), ann. II, no 3

 Le paragraphe 549(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l’enquête préliminaire au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 38

 Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nunavut

    (2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106

 L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 39

 Les paragraphes 555.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (4) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107
  •  (1) L’alinéa 556(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit, si l’inculpation en est une à l’égard de laquelle il n’a pas compétence absolue, fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle la personne morale inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 40(2)

    (2) Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

      (3) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

      (4) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 41

 L’article 557 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise des témoignages

557. Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

Note marginale :1999, ch. 3, art. 42

 Le passage du paragraphe 560(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir du juge
  • 560. (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 Le paragraphe 561(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit à un nouveau choix

    (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale ou n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 43
  •  (1) Les paragraphes 561.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut
    • 561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

    • Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut

      (2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (2) Les paragraphes 561.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

    • Note marginale :Avis : Nunavut

      (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou à l’égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 44

 Les paragraphes 562.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
  • 562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

    (2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 45

 Le passage du paragraphe 563.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
  • 563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

 Le paragraphe 565(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Lorsqu’un prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui en vertu d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 47

 Les paragraphes 566.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
  • 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536.1(3) exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 48

 Les articles 567 à 568 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
  • 567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

568. Même si un prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n’a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s’il y en a déjà eu une.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 49

 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
  • 569. (1) Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 113

 L’article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation
  • 574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

    • a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    • b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

    Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

  • Note marginale :Un seul acte d’accusation

    (1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

  • Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées

    (3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 15(F)

 L’article 577 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation

577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :

  • a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

  • b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 579, de ce qui suit :

Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général

579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

Note marginale :1999, ch. 3, par. 51(2)

 Le paragraphe 598(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Election deemed to be waived

    (2) An accused who, under subsection (1), may not be tried by a court composed of a judge and jury is deemed to have elected under section 536 or 536.1 to be tried without a jury by a judge of the court where the accused was indicted and section 561 or 561.1, as the case may be, does not apply in respect of the accused.

  •  (1) L’article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité

      (1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

      • a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

      • b) le prévenu :

        • (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

        • (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

        • (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.

    • Note marginale :Validité du plaidoyer

      (1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

  • (2) L’article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présence à distance

      (5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 6(F)

 Le paragraphe 625.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

    (2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 626, de ce qui suit :

Note marginale :Juge présidant le procès

626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

  •  (1) L’article 631 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jurés suppléants

      (2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :1992, ch. 41, art. 1

    (2) Le passage du paragraphe 631(3) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 5

    (3) Les paragraphes 631(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Chaque juré est assermenté

      (4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

    • Note marginale :Tirage d’autres noms, au besoin

      (5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 L’alinéa 632b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2
  •  (1) Le passage du paragraphe 634(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

  • (2) L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jurés suppléants

      (2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 3

 Le paragraphe 641(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel des jurés mis à l’écart
  • 641. (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n’ont pas été assermentés et qu’il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

 Le paragraphe 642(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste
  • 642. (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 642, de ce qui suit :

Note marginale :Jurés suppléants
  • 642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).

  • Note marginale :Dispense

    (2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 5

 Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Qui forme le jury
  • 643. (1) Les douze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début du procès constituent le jury qui juge les points de l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Juré

    (1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

 L’article 646 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise des témoignages

646. Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

Note marginale :1994, ch. 44, art. 61

 Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence de l’accusé
  • 650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, un accusé autre qu’une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 650, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’un avocat
  • 650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

  • Note marginale :Contenu du document

    (2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (3) En cas de dépôt d’un document de désignation :

    • a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;

    • b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;

    • c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :

    • a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;

    • b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.

Note marginale :Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

 L’article 657.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis du témoignage d’expert

    (3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

    • a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

      • (i) le nom de l’expert,

      • (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

      • (iii) un énoncé des compétences de l’expert;

    • b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

      • (i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,

      • (ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

    • c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Absence de préavis

    (4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

    • a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;

    • b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

    • c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

    • a) ajourner la procédure;

    • b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

    • c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

  • Note marginale :Utilisation des documents par le poursuivant

    (6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.

  • Note marginale :Divulgation interdite

    (7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

Note marginale :1999, ch. 25, par. 31(8)

 L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

Note marginale :1995, ch. 42, art. 73

 Le paragraphe 675(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

Note marginale :1995, ch. 42, art. 74

 Le paragraphe 676(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel relatif à l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 95

 Le paragraphe 679(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi

    (7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).

 L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Présence virtuelle

    (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

  • Note marginale :Application des articles 714.1 à 714.8

    (2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

 L’article 688 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modes de comparution

    (2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

    • a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

    • b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l’appelant peut obtenir des conseils juridiques.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 30

 Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution de biens
  • 689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1), l’application de l’ordonnance est suspendue :

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 L’article 690 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 696, de ce qui suit :

PARTIE XXI.1DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE — ERREURS JUDICIAIRES

Note marginale :Demande
  •  (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

Note marginale :Instruction de la demande
  •  (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).

Définition de « cour d’appel »

  •  (1) Dans le présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs de renvoi

    (2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice

    (3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

    • a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

      • (i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

      • (ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

    • b) rejeter la demande.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

Note marginale :Facteurs

 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;

  • b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

  • c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;

  • c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.

 L’article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 731.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Armes à feu
  • 731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 734.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification des conditions de l’ordonnance

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 742.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Armes à feu
  • 742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l’article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 774, de ce qui suit :

Note marginale :Demande d’habeas corpus

774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.

Note marginale :1999, ch. 25, art. 23

 L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 802, de ce qui suit :

Note marginale :Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf s’il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 19
  •  (1) Le paragraphe 810.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 19

    (2) Le paragraphe 810.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des conditions

      (6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Note marginale :1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, par. 113(1)(F)
  •  (1) Les paragraphes 810.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel
    • 810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :

      • a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;

      • b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner — s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve — ou une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

  • Note marginale :1993, ch. 45, art. 11

    (2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des conditions

      (4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Note marginale :1997, ch. 17, par. 9(1)
  •  (1) Le paragraphe 810.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :1997, ch. 17, par. 9(1)

    (2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des conditions

      (7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

 Le paragraphe 822(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procès de novo

    (4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 97

 L’article 841 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE XXVIIIDISPOSITIONS DIVERSES

Documents électroniques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données.

« données »

“data”

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

Note marginale :Utilisation de moyens électroniques par le tribunal

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.

Note marginale :Transmission de données par moyen électronique
  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

  • Note marginale :Acceptation du dépôt

    (2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.

Note marginale :Documents écrits

 Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

Note marginale :Signature de documents

 Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

Note marginale :Serment

 Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :

  • a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

  • b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;

  • c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.

Note marginale :Copies

 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.

Comparution à distance de l’accusé

Note marginale :Accusé en prison

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s’il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

Formules

Note marginale :Formules
  •  (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

  • Note marginale :Sceau non requis

    (2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

  • Note marginale :Langues officielles

    (3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

Note marginale :1997, ch. 39, art. 3

 L’alinéa b) de la formule 7.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) qu’il existe des motifs d’arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91 du Code criminel;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 115

 Le passage de la formule 11.1 de la partie XXVIII de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Formule 11.1(articles 493, 499 et 503)Promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

Moi, A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

L.R., ch. N-4LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

 Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’article 196.25, de ce qui suit :

Section 6.2Identification des accusés et des contrevenants

Définition de « infraction désignée »

196.26 Pour l’application de la présente section, « infraction désignée » s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

  • a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

  • b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

  • c) article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi);

  • d) article 79 (mutinerie avec violence);

  • e) article 80 (mutinerie sans violence);

  • f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

  • g) article 84 (violence envers un supérieur);

  • h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention);

  • i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

  • j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

  • k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

  • l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

  • m) article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions);

  • n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

  • o) article 113 (incendie);

  • p) article 114 (vol);

  • q) article 115 (recel);

  • r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

  • s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

  • t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

  • u) article 118.1 (défaut de comparaître);

  • v) article 119 (faux témoignage);

  • w) article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

  • x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

  • y) article 128 (complot);

  • z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation.

Note marginale :Empreintes digitales et photographies
  • 196.27 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l’identification des criminels — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Recours à la force

    (2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des résultats

    (3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

Note marginale :Immunité

196.28 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3).

Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.

196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai :

  • a) si la personne est jugée sommairement relativement à l’accusation;

  • b) à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.

L.R., ch. Y-1LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

Note marginale :1995, ch. 19, par. 12(2)

 Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enquête préliminaire

    (5.1) Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 88
  •  (1) Le paragraphe 19.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en cas de meurtre : Nunavut

      (4) Lorsqu’un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider :

      • a) s’il choisit d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury;

      • b) s’il choisit d’avoir une enquête préliminaire et d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.

      Peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 88

    (2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête préliminaire : Nunavut

      (6) Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé conformément à l’alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; le cas échéant, le procès a lieu devant par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-7
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (appelé « autre loi » au présent article) :

    • a) l’alinéa 32(3)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.

    • b) le paragraphe 67(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Formule

        (2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

        Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • c) le paragraphe 67(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Formule

        (4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

        Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • d) l’alinéa 67(5)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

    • e) le paragraphe 67(7) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Enquête préliminaire

        (7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

      • Note marginale :Plusieurs inculpés

        (7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.

      • Note marginale :Fixation de la date du procès

        (7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) prend effet :

    • a) dans le cas de l’alinéa a), à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle de l’article 32 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir;

    • b) dans le cas des alinéas b) à e), à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle de l’article 67 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Note marginale :Projet de loi C-7

 En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et d’entrée en vigueur de son article 199 avant celle des articles 89 et 90 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 89 et les articles 89 et 90 sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Exception faite des articles 91 et 92, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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