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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

Langues

Note marginale :Activités de l’Office
  •  (1) L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’un membre en fait la demande, en inuktitut.

  • Note marginale :Enquêtes publiques

    (2) En outre, dans le cadre des enquêtes publiques de l’Office, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

  • Note marginale :Membres

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.

  • Note marginale :Témoins

    (4) Il incombe à l’Office de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

Siège et réunions

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Gjoa Haven ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.

Note marginale :Réunions
  •  (1) L’Office tient habituellement ses réunions au Nunavut.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règles et des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion interne, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.

Statut et pouvoirs généraux

Note marginale :Statut
  •  (1) L’Office est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Biens et contrats

    (2) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

  • Note marginale :Action en justice

    (3) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.

Note marginale :Comités
  •  (1) L’Office peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.

  • Note marginale :Composition

    (2) Chaque comité est formé d’un nombre égal de membres nommés à l’Office sur recommandation de l’organisation inuit désignée — ou Makivik, le cas échéant — et d’autres membres.

Note marginale :Personnel

 L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.

Note marginale :Indemnisation

 Les membres et le personnel de l’Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre, à la suite d’un règlement amiable.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel
  •  (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l’Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l’Office et au ministre.

Règles et règlements administratifs

Note marginale :Pouvoir de l’Office
  •  (1) L’Office peut établir des règles et des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de ses activités.

  • Note marginale :Principes directeurs

    (2) Pour l’établissement des règles et des règlements administratifs concernant ses enquêtes publiques, l’Office applique les principes suivants :

    • a) permettre l’admission d’éléments de preuve par ailleurs inadmissibles au regard des règles habituelles et, le cas échéant, leur accorder l’importance voulue;

    • b) accorder l’attention et l’importance voulues à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit;

    • c) respecter l’équité procédurale.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles ni aux règlements administratifs de l’Office.

Note marginale :Publication préalable
  •  (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle ou d’un règlement administratif portant sur la procédure applicable aux demandes dont il est saisi ou au déroulement de ses séances et enquêtes publiques, l’Office en donne avis par :

    • a) la publication du projet de règle ou de règlement administratif dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;

    • b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Réaction aux observations

    (3) La règle ou le règlement administratif ne peut être établi tant que l’Office n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle ou de règlement administratif qui a été modifié à la suite d’observations.

  • Note marginale :Publication

    (5) Dès l’établissement de la règle ou du règlement administratif, l’Office :

    • a) les publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;

    • b) publie dans la Gazette du Canada un avis de leur établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle ou le règlement administratif a été publié.

Mission et rapports avec d’autres organismes

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission de veiller à la conservation et à l’utilisation des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut en particulier et les Canadiens en général.

Note marginale :Aménagement du territoire
  •  (1) L’Office collabore pleinement à l’élaboration des plans d’aménagement du territoire qui touchent les eaux du Nunavut en présentant à la Commission d’aménagement ses recommandations à cet égard.

  • Note marginale :Examen des projets : plans d’aménagement

    (2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément à l’article 11.5.10 de l’Accord — au regard des plans d’aménagement approuvés en conformité avec la partie 5 du chapitre 11 de l’Accord.

Note marginale :Examen des projets de développement : évaluation environnementale
  •  (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou la commission fédérale d’évaluation environnementale mentionnée à l’article 12.4.7 de l’Accord, selon le cas, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’étude d’impact à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.

  • Note marginale :Enquêtes conjointes

    (2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.

Note marginale :Restriction des pouvoirs d’examen : non-conformité à un plan d’aménagement
  •  (1) Dans les cas où un plan d’aménagement — approuvé en conformité avec la partie 5 du chapitre 11 de l’Accord — est applicable, il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis tant que la Commission d’aménagement n’a pas, conformément à l’article 11.5.10 de l’Accord :

    • a) ou bien décidé que l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — faisant l’objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification est conforme au plan;

    • b) ou bien approuvé une dérogation.

  • Note marginale :Rejet obligatoire de la demande

    (2) L’Office doit rejeter toute demande relative à un permis lorsque la Commission l’a informé que l’activité ou la modification n’est pas conforme au plan et qu’elle n’a pas l’intention d’approuver de dérogation.

  • Note marginale :Conséquences du rejet

    (3) En cas de rejet de la demande :

    • a) l’Office cesse toute activité relative à celle-ci, notamment, il n’engage aucune procédure visée au paragraphe 48(3), à l’article 51 ou aux paragraphes 52(1) ou 55(1);

    • b) son auteur peut, dans l’année suivant le rejet, demander une exemption en conformité avec l’article 11.5.11 de l’Accord.

  • Note marginale :Réexamen de la demande

    (4) Dans le cas où l’exemption visée à l’alinéa (3)b) est accordée, le paragraphe (1) et l’alinéa (3)a) cessent de s’appliquer et l’Office reprend l’examen de la demande.

  • Note marginale :Date de la demande

    (5) Pour l’application de l’article 47, la date de la demande dont l’examen est prorogé au titre du paragraphe (4) est celle à laquelle elle a d’abord été présentée.

 

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