Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (poète officiel du Parlement) (L.C. 2001, ch. 36)

Sanctionnée le 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (poète officiel du Parlement)

L.C. 2001, ch. 36

Sanctionnée 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (poète officiel du Parlement)

SOMMAIRE

Ce texte crée le poste de poète officiel du Parlement.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

Note marginale :Poète officiel du Parlement
  • 75.1 (1) Est créé le poste de poète officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.

  • Note marginale :Comité de sélection

    (2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d’une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs de l’administrateur général de la Bibliothèque nationale, de l’archiviste national du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le poète officiel du Parlement occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de deux ans, à la discrétion du président du Sénat et du président de la Chambre des communes agissant de concert.

  • Note marginale :Rôle et attribution

    (4) Le poète officiel du Parlement peut :

    • a) rédiger des oeuvres de poésie, notamment aux fins des cérémonies officielles du Parlement;

    • b) parrainer des séances de lecture de poésie;

    • c) conseiller le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;

    • d) assurer des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.

 

Date de modification :