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Administration du pont Blue Water, Loi modifiant la Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 3)

Sanctionnée le 2001-05-10

Administration du pont Blue Water, Loi modifiant la Loi sur l’

L.C. 2001, ch. 3

Sanctionnée 2001-05-10

Administration du pont Blue Water, Loi modifiant la Loi sur l’

SOMMAIRE

Le texte simplifie les dispositions de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water relatives aux pouvoirs d’emprunt de l’Administration du pont Blue Water, et fixe un plafond d’emprunt. Il subordonne les opérations d’emprunt à l’agrément du ministre des Transports et du ministre des Finances.

1964-65, ch. 6

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 Le paragraphe 7(3) de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water est remplacé par ce qui suit :

 L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs d’emprunt

Note marginale :Emprunt
  • 13. (1) L’Administration du pont peut emprunter des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance. Le montant total en principal des emprunts non remboursés ne peut cependant à aucun moment dépasser cent vingt-cinq millions de dollars.

  • Note marginale :Agrément des ministres

    (2) Toute opération d’emprunt ainsi effectuée est subordonnée à l’agrément du ministre des Finances et du ministre des Transports.

  • Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue au paiement des sommes dues aux termes d’une obligation contractée ou d’un titre émis par l’Administration du pont.

  • Définition de « emprunt »

    (4) Au présent article, est assimilée à un emprunt toute opération à laquelle la qualité d’opération d’emprunt est attribuée par les règlements pris en vertu de l’article 127 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 Les articles 14 à 16 de la même loi sont abrogés.

 

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