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Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)

Sanctionnée le 2001-12-18

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

  •  (1) Le passage du paragraphe 180(2) de la Loi sur les transports au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la Loi sur l’aéronautique

      (2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d’un de ces articles :

  • (2) L’alinéa 180(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) du « ministre » était celle de l’Office ou, sauf pour l’article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l’Office peut désigner;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Tribunal de l’aviation civile

    Civil Aviation Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, placée en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Tribunal d’appel des transports du Canada

    Transportation Appeal Tribunal of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

1994, ch. 40Loi sur la sûreté du transport maritime

  •  (1) La définition de « agent de contrôle », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, est remplacée par ce qui suit :

    « agent de contrôle »

    “screening officer”

    « agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l’article 19.1 pour l’application de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « conseiller »

    Note marginale :French version only

    « conseiller » Membre du Tribunal.

    « Tribunal »

    “Tribunal”

    « Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

 Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règlements en matière de sûreté
  • 5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :

    • a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;

    • b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;

    • c) régir l’établissement de zones réglementées;

    • d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d’autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;

    • e) prévoir l’exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;

    • f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction

    (2) L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Avis et signification ou notification de documents

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les avis prévus par la présente loi;

  • b) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « désignation »

19. Pour l’application des articles 19.1 à 19.8, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.

Note marginale :Désignation

19.1 Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Note marginale :Suspension, annulation ou refus pour inaptitude
  • 19.2 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

  • Note marginale :Suspension ou annulation pour contravention à la loi

    (2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).

  • Note marginale :Suspension pour motif de sûreté

    (3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

Note marginale :Avis
  • 19.3 (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, le ministre notifie à l’intéressé avis de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la notification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :

    • a) si celle-ci est rendue en vertu des paragraphes 19.2(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;

    • b) si celle-ci est rendue en vertu du paragraphe 19.2(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant la notification de l’avis.

Note marginale :Requête en révision
  • 19.4 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport maritime, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 19.2(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

Note marginale :Audience
  • 19.5 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (3) Dans le cas visé par le paragraphe 19.2(2), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut :

    • a) dans les cas visés aux paragraphes 19.2(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas visé au paragraphe 19.2(2), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

Note marginale :Appel
  • 19.6 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4)a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

19.7 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 19.2(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

Note marginale :Réexamen
  • 19.8 (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.5(4)a) ou 19.6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à 19.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

 

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