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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (L.C. 2001, ch. 20)

Sanctionnée le 2001-11-01

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements

L.C. 2001, ch. 20

Sanctionnée 2001-11-01

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements

SOMMAIRE

Le texte, notamment :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55, de ce qui suit :

Montant de base de la rémunération

Note marginale :Montant de base de la rémunération
  • 54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Rajustements rétroactifs

    (2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement

      (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :

  • (2) L’alinéa 55(4)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 55(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité de session pour 1984

      (5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :

  • (4) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001

      (12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :

      • a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;

      • b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déduction en cas d’absence
  • 57. (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.

Note marginale :1998, ch. 23, art. 2 à 4

 Les articles 60 à 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présidents et vice-présidents

60. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

Note marginale :Secrétaires parlementaires

61. À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire

62. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;

  • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;

  • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;

  • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;

  • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;

  • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;

  • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;

  • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;

  • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;

  • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;

  • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;

  • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 119; 2000, ch. 9, art. 565

 Les paragraphes 63(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 L’article 64 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bordereau de présence
  • 65. (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.

Note marginale :1998, ch. 23, art. 5

 L’article 66.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1991, ch. 30, art. 24

 Les articles 67 et 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Arrondissement des sommes

67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires pour une année en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

  •  (1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décès et infirmité

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.

    • Note marginale :Exception

      (2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.

  • Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(1)

    (2) L’alinéa 70(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements.

  • Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(2)

    (3) Les alinéas 70(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;

    • b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.

 

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