Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 10L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

 La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Note marginale :Observation

101. Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

  • a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

  • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 289, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 289.1 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 326(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 288 ou 289 s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 288 ou 289;

    • b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 293(1), ne peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Le paragraphe 291(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observation

    (2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

 Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

    • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

    • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente partie,

    • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Le passage du paragraphe 326(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions
  • 326. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

Note marginale :1999, ch. 26, art. 39

 L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l);

PARTIE 112000, ch. 12LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AVANTAGES ET D’OBLIGATIONS

  •  (1) Le paragraphe 134(2) de la version anglaise de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Paragraph (b) of the definition member of a congregation in subsection 143(4) of the Act is replaced by the following :

      • (b) a child who is unmarried and not in a common-law partnership, other than an adult, of an adult referred to in paragraph (a), if the child lives with the members of the congregation;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 juillet 2000.

PARTIE 122000, ch. 30LOI DE 1999 MODIFIANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

  •  (1) L’article 171 de la version française de la Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d’accise est remplacé par ce qui suit :

    171. Le paragraphe 166.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 octobre 2000.

 

Date de modification :