Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
203. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(2) Le passage du paragraphe 20(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
(3) Le paragraphe 20(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
204. Le paragraphe 39(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « titre canadien »
(6) Pour l’application du présent article, « titre canadien » s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
205. L’alinéa 40(3.5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property;
206. L’alinéa 53(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
207. (1) L’alinéa g) de la définition de « proceeds of disposition », à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) an amount by which the liability of a taxpayer to a mortgagee or hypothecary creditor is reduced as a result of the sale of mortgaged or hypothecated property under a provision of the mortgage or hypothec, plus any amount received by the taxpayer out of the proceeds of the sale,
(2) Le passage de la définition de « superficial loss », à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, suivant l’alinéa h) est remplacé par ce qui suit :
and, for the purpose of this definition, a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property.
208. (1) L’alinéa 70(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the fair market value at any time of any property subject to a mortgage or hypothec is the amount, if any, by which the fair market value at that time of the property otherwise determined exceeds the amount outstanding at that time of the debt secured by the mortgage or hypothec, as the case may be;
(2) Le sous-alinéa 70(8)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) any debt secured by a mortgage or hypothec on property owned by the taxpayer immediately before the taxpayer’s death; and
209. Les définitions de « créancier » et « dette », au paragraphe 79(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« créancier »
“creditor”
« créancier » Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.
« dette »
“debt”
« dette » Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle.
210. Le passage du paragraphe 80.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger
80.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :
211. Le passage du paragraphe 87(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations de la société remplacée
(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
212. L’alinéa 116(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
213. Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,
214. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) debts owing to the corporation that were secured, whether by mortgages, hypothecs or in any other manner, on houses (as defined in section 2 of the National Housing Act) or on property included within a housing project (as defined in that section), and
(2) L’alinéa 130.1(6)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) the cost amount to the corporation of all real property of the corporation, including leasehold interests in such property, (except real property acquired by the corporation by foreclosure or otherwise after default made on a mortgage, hypothec or agreement of sale of real property) did not exceed 25 % of the cost amount to it of all its property;
215. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant,
(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) ni à faire le commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant;
216. (1) Les sous-alinéas 137.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l’année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l’année d’obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d’autres titres semblables qu’elle possédait,
(ii) le total de chaque partie — incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du principal, à la date d’acquisition par la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable qu’elle possédait à la fin de l’année sur son coût d’acquisition par la compagnie.
(2) Les alinéas 137.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l’année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n’est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l’année;
b) le total de chaque partie — déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du coût d’acquisition, pour la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l’année sur le principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 137.1(5) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :
217. (1) Le passage de l’alinéa 137.2a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d’imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou autre titre semblable :
(2) L’alinéa 137.2c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) property of the corporation (other than property in respect of which any amount for the year has been included under paragraph (a)) that was acquired, by foreclosure or otherwise, after default made under a mortgage or hypothec shall be valued at its cost amount to the corporation; and
218. Le passage du paragraphe 138(11.93) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bien acquis en cas de défaut de paiement
(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :
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