Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Note marginale :1994, ch. 29, art. 10; 2000, ch. 30, par. 15(1)
34. (1) L’article 97.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées à l’Ontario
97.1 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province d’Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s’il est supérieur, le montant égal à trois fois l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :
a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;
b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 16(1)
35. (1) Le passage de l’article 97.2 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées au Québec
97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s’il est supérieur, le montant égal à trois fois l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :
a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :1997, ch. 26, par. 72(1)
36. (1) L’article 97.3 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :1994, ch. 29, art. 10; 1997, ch. 26, par. 73(1); 2000, ch. 30, par. 17(1) et al. 140(1)b)
37. (1) Les articles 97.4 et 97.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Infraction relative à la vente non autorisée de cigarettes destinées à une réserve indienne
97.4 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes non ciblées visées au sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe II sur lesquelles la taxe d’accise prévue à l’article 23 a été imposée au taux fixé à l’alinéa 1a) de cette annexe à une personne qui n’est ni un fournisseur, ni un détaillant situé dans une réserve, ni un consommateur indien dans la province d’Ontario est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s’il est supérieur, le montant égal à trois fois l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :
a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;
b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :1994, ch. 29, par. 11(1); 1999, ch. 17, al. 156c)
38. (1) L’article 98.2 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :1994, ch. 29, art. 12
39. (1) Le paragraphe 100(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de fournir les livres et les registres
(5) Quiconque omet de se conformer à l’article 98.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 107(1)
40. (1) Le passage de l’alinéa 1a) de l’annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 0,13138 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet si, selon le cas :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 107(2)
(2) L’alinéa 1b) de l’annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,12138 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet, si elles portent, en conformité avec la Loi concernant l’impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;
Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(3) et (4); 2000, ch. 30, par. 107(3) à (5) et al. 140(1)f)
(3) Les alinéas 1c) à e) de l’annexe II de la même loi sont abrogés.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 76(1); 2000, ch. 30, par. 108(1)
41. (1) Les articles 2 et 3 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2. Bâtonnets de tabac, 0,01965 $ le bâtonnet.
3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 15,648 $ le kilogramme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
42. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application de l’article 1, « droits » ne vise pas les droits perçus en vertu du paragraphe 21(2) du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
43. (1) Le paragraphe 182(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surtaxe
182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 avril 2001. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition d’une société qui comprend cette date, le paragraphe 182(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le 5 avril 2001, un impôt égal à la somme des montants suivants :
a) 40 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 6 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) 50 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs au 5 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année.
APPLICATION
44. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente loi avait été sanctionnée le 6 avril 2001.
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