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Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 13)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fourniture déterminée », à l’article 364 de la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version édictée par l’article 242 de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit par une personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les transports routiers;

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

Note marginale :L.R., ch. 29 (3e suppl.), art. 25

 La définition de « transporteur public », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« transporteur public »

“public carrier”

« transporteur public » Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d’une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d’un navire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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