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Loi modifiant la Loi d’exécution du budget de 1997 et la Loi sur la gestion des finances publiques (L.C. 2001, ch. 11)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi d’exécution du budget de 1997 et la Loi sur la gestion des finances publiques

L.C. 2001, ch. 11

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi d’exécution du budget de 1997 et la Loi sur la gestion des finances publiques

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi d’exécution du budget de 1997 en vue de mettre en oeuvre certains des engagements pris par le gouvernement du Canada envers la Fondation canadienne pour l’innovation, annoncés dans l’Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000.

Le texte prévoit l’octroi de fonds à la Fondation pour payer les coûts d’exploitation et d’entretien des infrastructures de recherche et pour permettre l’achat du droit d’utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l’étranger ou du droit d’accès à un projet de recherche d’envergure mené par un groupe de recherche international.

Par ailleurs, une somme supplémentaire de 750 millions de dollars est octroyée à la Fondation — outre les 500 millions de dollars prévus par l’Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000 —, ce qui porte le montant total octroyé à 1,25 milliard de dollars.

Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour préciser que le Parlement doit autoriser expressément tout emprunt contracté par l’État ou en son nom. Il prévoit la prise de règlements prévoyant l’attribution de la qualité d’opération d’emprunt à certaines opérations ainsi que de règlements subordonnant une opération d’emprunt à l’autorisation du ministre des Finances. Le ministre des Finances peut autoriser de telles opérations aux conditions qu’il estime indiquées.

Le texte modifie également cette loi pour corriger une omission, à savoir que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada avait été retiré par inadvertance de la liste des sociétés d’État soustraites à l’application des sections I à IV de la partie X de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1997, ch. 26LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997

 La définition de « travaux admissibles », à l’article 2 de la Loi d’exécution du budget de 1997, est remplacée par ce qui suit :

« travaux admissibles »

“eligible project”

« travaux admissibles »

  • a) Travaux effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l’acquisition, de la mise en valeur, de l’exploitation ou de l’entretien par lui d’infrastructures de recherche au Canada.

  • b) Est assimilé aux travaux admissibles l’achat par un bénéficiaire admissible, notamment sous la forme d’une participation au coût en capital, du droit d’utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l’étranger ou du droit d’accès à un projet de recherche d’envergure mené par un groupe de recherche international.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

5. La fondation a pour mission d’accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue d’accroître la capacité du Canada d’effectuer de la recherche de grande qualité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement de 1 250 000 000 $

95. À la demande du ministre des Finances, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de 1,25 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2000.

L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Note marginale :1999, ch. 26, art. 21(A)

 L’article 43 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emprunts de fonds
  • 43. (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

    • a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

    • b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Émission de titres

    (2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

  •  (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

    • h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.

  • (2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation du ministre

      (4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

      • a) l’opération particulière;

      • b) l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;

      • c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

      • d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.

Note marginale :1998, ch. 17, art. 31
  •  (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption
    • 85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, à la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1998.

 

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