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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982

PARTIE IIIPéréquation et inégalités régionales

Note marginale :Engagements relatifs à l’égalité des chances

  •  (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :

    • a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;

    • b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;

    • c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

  • Note marginale :Engagement relatif aux services publics

    (2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.Note de fin de page (99)

PARTIE IVConférence constitutionnelle

 Abrogé.Note de fin de page (100)

PARTIE IV.1Conférences constitutionnelles

 Abrogé.Note de fin de page (101)

PARTIE VProcédure de modification de la Constitution du CanadaNote de fin de page (102)

Note marginale :Procédure normale de modification

  •  (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :

    • a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;

    • b) par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.

  • Note marginale :Majorité simple

    (2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.

  • Note marginale :Désaccord

    (3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.

  • Note marginale :Levée du désaccord

    (4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

Note marginale :Restriction

  •  (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.

  • Note marginale :Idem

    (2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.

Note marginale :Compensation

 Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

Note marginale :Consentement unanime

 Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :

  • a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;

  • b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;

  • c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;

  • d) la composition de la Cour suprême du Canada;

  • e) la modification de la présente partie.

Note marginale :Procédure normale de modification

  •  (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

    • a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;

    • b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;

    • c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

    • d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;

    • e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;

    • f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).

Note marginale :Modification à l’égard de certaines provinces

 Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment :

  • a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;

  • b) aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province.

Note marginale :Modification par le Parlement

 Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

Note marginale :Modification par les législatures

 Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.

Note marginale :Initiative des procédures

  •  (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

  • Note marginale :Possibilité de révocation

    (2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

Note marginale :Modification sans résolution du Sénat

  •  (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

  • Note marginale :Computation du délai

    (2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

Note marginale :Demande de proclamation

 Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

Note marginale :Conférence constitutionnelle

 Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.Note de fin de page (103)

PARTIE VIModification de la Loi constitutionnelle de 1867

 Note de fin de page (104)

 Note de fin de page (105)

PARTIE VIIDispositions générales

Note marginale :Primauté de la Constitution du Canada

  •  (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

  • Note marginale :Constitution du Canada

    (2) La Constitution du Canada comprend :

    • a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;

    • b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;

    • c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Modification

    (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Note marginale :Abrogation et nouveaux titres

  •  (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.

  • Note marginale :Modifications corrélatives

    (2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.

Note marginale :Abrogation et modifications qui en découlent

 La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi.Note de fin de page (106)

 Abrogé.Note de fin de page (107)

Note marginale :Version française de certains textes constitutionnels

 Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.Note de fin de page (108)

Note marginale :Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels

 Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 55, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

Note marginale :Versions française et anglaise de la présente loi

 Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Sous réserve de l’article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.Note de fin de page (109)

Note marginale :Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec

  •  (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

  • Note marginale :Autorisation du Québec

    (2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.Note de fin de page (110)

  • Note marginale :Abrogation du présent article

    (3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Note marginale :Titres

 Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Note marginale :Mentions

 Toute mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution.Note de fin de page (111)

 

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