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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :

  •  (1) En plus des renseignements et des documents que le requérant doit fournir en présentant une demande de passeport, le Bureau des passeports peut demander à ce requérant de fournir des renseignements supplémentaires à l'égard de toute question se rapportant à la délivrance du passeport.

  • (2) Les renseignements supplémentaires visés au paragraphe (1) et les circonstances qui justifient la demande de tels renseignements comprennent ceux mentionnés à l'annexe.


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