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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Estonie

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

ci-après appelés « les Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE PremierDéfinitions

  • 1 
    Aux fins du présent Accord :
    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour une Partie, le ou les ministres chargés de l’application de la législation de ladite Partie;

    institution compétente

    institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la République d’Estonie, les institutions chargées de mettre en application la législation de la République d’Estonie;

    législation

    législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article II pour ladite Partie;

    période admissible

    période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, d’assurance ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la République d’Estonie, les autres périodes de service ouvrant droit à pension définies dans la législation de la République d’Estonie;

    prestation

    prestation désigne, pour une Partie, toute pension ou prestation en espèces, prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle pension ou prestation en espèces;

    résidence

    résidence désigne, pour la République d’Estonie, la résidence légale dans le territoire de la République d’Estonie, y compris la résidence permanente ou la résidence temporaire;

    territoire

    territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la République d’Estonie, le territoire relevant de la compétence de la République d’Estonie, et les termes Canada et République d’Estonie, lorsque utilisés dans un sens géographique, doivent être interprétés en conséquence;

  • 2 
    Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique

  • 1 
    Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    • (a) 
      pour le Canada :
    • (b) 
      Pour la République d’Estonie :
      • (i) 
        les lois et règlements adoptés sous son régime, qui réglementent la pension de vieillesse, la pension d’incapacité de travailler, la pension de survivant et la pension nationale de l’état;
      • (ii) 
        La Loi sur l’impôt social.
  • 2 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  • 3 
    Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à :

  • (a) 
    toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une ou des deux Parties;
  • (b) 
    d’autres personnes dans la mesure où leurs droits proviennent de la personne décrite à l’alinéa (a) aux termes de la législation applicable.

ARTICLE IVÉgalité de traitement

Toute personne décrite à l’article III à laquelle le présent Accord s’applique a les mêmes droits et obligations aux termes de la législation des Parties.

ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger

Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension ou suppression du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée quand ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE VIRègles générales relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles VII à IX :

  • (a) 
    tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;
  • (b) 
    tout travailleur autonome qui, en l’absence du présent Accord, serait assujetti à la législation des deux Parties, relativement à ce travail, est assujetti uniquement à la législation de la Partie du territoire où il réside.

ARTICLE VIIDétachements

Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des institutions compétentes desdites Parties.

ARTICLE VIIIEmploi au service du gouvernement

  • 1 
    Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
  • 2 
    Une personne à l’emploi du gouvernement d’une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.
  • 3 
    Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l’autre Partie est assujettie uniquement à la législation de la première Partie pour ce qui est de cet emploi. Toutefois, si ladite personne a versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie employeur avant le début de cet emploi, elle peut, dans les six mois suivant le début de son emploi ou de l’entrée en vigueur du présent Accord, selon le délai le plus long, choisir d’être assujettie uniquement à la législation de cette même Partie.

ARTICLE IXExceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles VI à VIII à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.

ARTICLE XDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 
    Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • (a) 
      si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en République d’Estonie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République d’Estonie en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • (b) 
      si une personne est assujettie à la législation de la République d’Estonie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
  • 2 
    Aux fins d’application du paragraphe 1 :
    • (a) 
      une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République d’Estonie ou au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • (b) 
      une personne est considérée assujettie à la législation de la République d’Estonie pendant une période de présence ou de résidence au Canada ou en République d’Estonie uniquement si des cotisations obligatoires sont versées au nom de ladite personne aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.

ARTICLE XIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation de la République d’Estonie

Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une pension nationale aux termes de la législation de la République d’Estonie :

  • (a) 
    si une personne est assujettie à la législation de la République d’Estonie pendant une période quelconque de résidence au Canada, ladite période est considérée comme une période de résidence en République d’Estonie relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) qui l’accompagne et qui demeure avec elle et qui n’est pas assujetti à la législation du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome;
  • (b) 
    si une personne est assujettie à la législation du Canada pendant une période quelconque de résidence en République d’Estonie, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence dans la République d’Estonie relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) qui l’accompagne et qui demeure avec elle et qui n’est pas assujetti à la législation de la République d’Estonie en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Totalisation

ARTICLE XIIPériodes aux termes de la législation du Canada et de la République d’Estonie
  • 1 
    Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  • 2 (a) 
    Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux fins d’une pension de vieillesse aux termes de la législation de la République d’Estonie est considérée comme une période de résidence au Canada.
    • (b) 
      Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile qui est une période admissible aux fins d’une pension d’incapacité au travail ou de survivant aux termes de la législation de la République d’Estonie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  • 3 
    Aux fins de déterminer le droit à une pension de vieillesse, d’incapacité au travail ou de survivant aux termes de la législation de la République d’Estonie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République d’Estonie.
  • 4 
    Aux fins de déterminer le droit à une prestation nationale aux termes de la législation de la République d’Estonie, une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République d’Estonie.
ARTICLE XIIIPériodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article XII, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

ARTICLE XIVPériode minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE XVPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 
    Si une personne a droit à une pension ou une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement à la suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  • 2 
    Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  • 3 
    Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    • (a) 
      une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada;
    • (b) 
      l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XVIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  • (a) 
    la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
  • (b) 
    la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :

    par

    • (ii) 
      la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3Pensions aux termes de la législation de la République d’Estonie

ARTICLE XVIICalcul du montant de la pension payable
  • 1 
    Si une personne est admissible à une pension uniquement en application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la République d’Estonie calcule le montant de la pension payable à ladite personne conformément à la législation de la République d’Estonie en tenant compte exclusivement des périodes accomplies aux termes de sa législation.
  • 2 
    Aux fins de déterminer le droit à une pension de vieillesse différée, aucun compte ne doit être pris d’une pension versée aux termes de la législation du Canada, que ce soit aux termes du présent Accord ou aux termes de ladite législation uniquement.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE XVIIIArrangement administratif

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités requises à l’application du présent Accord.
  • 2 
    Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE XIXÉchange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 
    Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    • (a) 
      se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;
    • (b) 
      s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
    • (c) 
      se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  • 2 
    L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XVIII concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  • 3 
    Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE XXExemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  • 1 
    Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  • 2 
    Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE XXILangue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE XXIIPrésentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  • 1 
    Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
  • 2 
    Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
    • (a) 
      demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    • (b) 
      fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

    La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  • 3 
    Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

ARTICLE XXIIIVersement des prestations

  • 1 
    L’institution compétente d’une Partie doit s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  • 2 
    Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux termes du présent Accord aux personnes visées à l’article III qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
  • 3 
    Si une personne demande que ses prestations, aux termes du présent Accord, soient versées à une fréquence autre que mensuellement (trimestriellement, semestriellement ou annuellement), l’institution compétente doit agréer sa demande.

ARTICLE XXIVRésolution des différends

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  • 2 
    Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  • 3 
    Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé à la suite de la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
  • 4 
    À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, desquels un est nommé par chacune des Parties et ces deux arbitres nomment une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si l’une des Parties ne peut nommer un arbitre ou si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, l’autorité compétente de l’autre Partie invite le Président de la Cour internationale de Justice à nommer l’arbitre de la première Partie ou les deux arbitres invitent le Président de la Cour internationale de Justice à nommer le président du tribunal arbitral.
  • 5 
    Si le Président de la Cour internationale de Justice est un citoyen de l’une des Parties, la responsabilité de nomination est remise au Vice-président ou le prochain membre supérieur de la Cour qui n’est pas un citoyen de l’une des Parties.
  • 6 
    Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures mais les décisions sont prises selon la majorité des voix.
  • 7 
    La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.

ARTICLE XXVEntentes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la République d’Estonie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE XXVIDispositions transitoires

  • 1 
    Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
  • 2 
    Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  • 3 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE XXVIIDurée et résiliation

  • 1 
    Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  • 2 
    En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

ARTICLE XXVIIIEntrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le dernier jour du mois où les Parties ont échangé par voie diplomatique des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à leurs exigences juridiques respectives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord. La date de l’échange des notifications écrites correspond à la date de la remise de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 21ième jour de février 2005, dans les langues française, anglaise et estonienne, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA

Ken Dryden

POUR LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE

Marko Pomerants

 

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