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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 6 du 2013-03-21 au 2020-03-15 :


 La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le pipeline de manière à assurer :

  • a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;

  • b) la sécurité et la sûreté du pipeline;

  • c) la protection des biens et de l’environnement.

  • DORS/2007-50, art. 2(F)
  • DORS/2013-49, art. 5

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