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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 38 du 2013-09-30 au 2016-06-12 :

  •  (1) Sur réception d’une demande écrite d’approbation de la cession d’un permis, l’office peut approuver cette cession en maintenant les conditions initiales ou en les modifiant.

  • (2) La demande d’approbation de cession est envoyée à l’office au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et comprend :

    • a) le numéro de permis du cédant;

    • b) les nom et adresse du cessionnaire proposé;

    • c) la description des autres intérêts ou droits qui sont détenus par le cessionnaire proposé ou qui doivent lui être cédés et dont celui-ci a besoin, aux termes de l’article 18, pour obtenir un permis;

    • d) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte d’assumer toutes les obligations qui incombent au titulaire en vertu du permis, du présent règlement ou de la Loi;

    • e) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu’il accepte de fournir la garantie versée par le cédant lors de la délivrance du permis;

    • f) dans le cas d’un permis de type A ou B, le droit de cession prévu à l’annexe 1.

  • (3) L’office n’autorise la cession d’un permis qu’une fois que le cessionnaire a fourni une garantie conformément au paragraphe 32(4).

  • (4) Le ministre fédéral rembourse le dépôt de garantie initial au cédant une fois la cession conclue.

  • DORS/2006-253, art. 12
  • DORS/2013-166, art. 22

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