Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 68.35 du 2024-01-03 au 2024-08-18 :
68.35 Sous réserve des articles 21, 23 et 44, si une autorisation délivrée pour un instrument médical est annulée en application de l’un des alinéas 68.21(1)h), i) ou j), toute personne autre que le fabricant peut, malgré toute autre disposition de la partie 1, le vendre pour une période de six mois à compter de la date de l’annulation.
- DORS/2023-19, art. 7
- DORS/2023-277, art. 20
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