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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Interprète fourni par la partie qui interroge

  •  (1) Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l’anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s’assure de la présence et paie les honoraires et débours d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les parties de l’interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4).

  • Note marginale :Interprète fourni par l’administrateur

    (2) Lorsqu’une partie désire procéder à l’interrogatoire oral d’une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie peut demander à l’administrateur, au moins six jours avant l’interrogatoire, d’assurer la présence d’un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l’administrateur paie les honoraires et les débours de l’interprète.

  • Note marginale :Serment de l’interprète

    (3) Avant de fournir des services d’interprétation, l’interprète prête le serment, selon la formule 93, de bien exercer ses fonctions.


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