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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Présentation des documents

  •  (1) Un document peut être présenté pour dépôt de l’une des façons suivantes :

    • a) par livraison au greffe;

    • b) par envoi par la poste au greffe;

    • c) par transmission par télécopieur au greffe, aux conditions prévues au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dépôt par télécopieur

    (2) Les documents suivants ne peuvent être présentés pour dépôt par télécopieur sans le consentement de l’administrateur :

    • a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;

    • b) tout autre document de plus de 20 pages.

  • Note marginale :Page couverture

    (3) Tout document présenté pour dépôt par télécopieur est accompagné d’une page couverture établie selon la formule 71.

  • Note marginale :Dépôt effectif

    (4) Un document n’est réputé être présenté pour dépôt que si :

    • a) le greffe le reçoit et que l’administrateur y appose la date de réception;

    • b) les droits payables pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A sont acquittés.


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