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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.19 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Contenu de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif contient les éléments suivants :

    • a) la description du groupe;

    • b) le nom du représentant demandeur;

    • c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe;

    • d) l’énoncé des réparations demandées par ou contre le groupe;

    • e) l’énumération des points de droit et de fait collectifs du groupe;

    • f) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire.

  • Note marginale :Sous-groupe

    (2) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, l’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif contient les éléments visés au paragraphe (1) à l’égard du sous-groupe.

  • DORS/2002-417, art. 17

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