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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.12 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Par un membre du groupe

  •  (1) Une action peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe.

  • Note marginale :Intitulé

    (2) Dans toute action introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, la mention « Recours collectif — envisagé » est placée en tête de la déclaration.

  • Note marginale :Présentation d’une requête en autorisation

    (3) Le membre d’un groupe de personnes qui introduit une action au nom du groupe présente une requête en vue de faire autoriser l’action comme recours collectif et de se faire nommer représentant demandeur.

  • Note marginale :Représentant

    (4) Le représentant du groupe doit être une personne qui peut agir comme demandeur aux termes des présentes règles.

  • DORS/2002-417, art. 17

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