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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 281 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :


Note marginale :Admissibilité de la contre-preuve

 Sauf avec l’autorisation de la Cour, une contre-preuve visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration signée par le témoin expert et certifiée par un avocat énonçant la contre-preuve a été signifié aux autres parties au moins 30 jours avant le début de l’instruction.


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