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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 232 du 2006-03-22 au 2010-08-02 :


Note marginale :Documents qui ne peuvent servir de preuve

  •  (1) À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :

    • a) il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;

    • b) il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;

    • c) il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un nouvel interrogatoire.


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