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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 149 du 2015-01-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Sommes d’argent consignées à la Cour

  •  (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :

    • a) un chèque certifié ou autre lettre de change tiré sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;

    • b) trois copies papier d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifié ou autre lettre de change qui est accepté sur présentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a été remis au greffe.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (3) Lorsque le chèque certifié ou autre lettre de change est payé, l’administrateur l’endosse ou en accuse réception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.

  • DORS/2013-18, art. 4
  • DORS/2015-21, art. 16

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