Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 145 du 2015-01-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Cas où la signification n’est pas nécessaire

 Sous réserve du paragraphe 207(2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, si la partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance se trouve dans l’une des situations ci-après, il n’est pas nécessaire de lui signifier d’autres documents dans le cadre de l’instance avant le jugement final :

  • a) elle n’a pas déposé d’avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;

  • b) elle n’a pas d’adresse aux fins de signification et n’a pas signifié et déposé d’avis de consentement à la signification électronique établi selon la formule 141A.

  • DORS/2015-21, art. 15

Date de modification :