Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 143 du 2015-01-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Prise d’effet — signification le soir ou un jour férié

  •  (1) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • Note marginale :Prise d’effet — poste

    (2) La signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la date de la mise à la poste du document.

  • Note marginale :Prise d’effet — courrier recommandé ou service de messagerie

    (3) La signification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant la date de la livraison.

  • DORS/2015-21, art. 15

Date de modification :