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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 133 du 2015-01-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne

  •  (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier.

  • Note marginale :Transmission d’une copie au sous-procureur général

    (2) L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l’heure du dépôt du document.

  • DORS/2015-21, art. 14

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