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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 127 du 2010-08-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

  •  (1) L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne sauf dans le cas de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.

  • Note marginale :Signification de l’avis d’appel à la Couronne

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cadre de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale, lorsque la Couronne, le procureur général du Canada ou tout autre ministre de la Couronne est l’intimé, l’avis d’appel est signifié à personne conformément à la règle 133.

  • DORS/2004-283, art. 13
  • DORS/2010-177, art. 1

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